Irrecevabilité 14 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 sept. 2025, n° 25/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1386
Appel des causes le 13 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03921 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KXG
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif Iscen représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [D] [Z]
de nationalité Algérienne
né le 10 Mars 2007 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 09 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 09 septembre 2025 à 14h20
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en SUISSE
Vu la requête de Monsieur [L] [D] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Septembre 2025 à 11h34 ;
Par requête du 12 Septembre 2025 reçue au greffe à 13h30, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis bien né le 10/03/2007. Ma compagne s’appelle [G] [O], elle est née en 1992. Je voulais la préserver et ne pas dire son nom. Je pensais que mentir m’aiderait. Je n’ai pas encore fait de démarches. J’attendais de réunir mes papiers pour saisir la préfecture. Je voulais avoir tous mes papiers. Maintenant je suis marié, je voulais le faire dans ce cadre là. Je suis marié religieusement.
Me [H] LEROY entendu en ses observations : il n’y a pas d’irrégularité. Je n’ai pas de passseport pour vous réclamer une assignation à résidence. Il y aurait un recours devant le tribunal administratif. Je ne soutiens pas le recours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Il peut faire l’objet d’un transfert vers la Suisse, une demande a été réalisée. Nous sommes dans l’attente d’une date de vol.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03920
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [D] [Z]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10H39
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03921 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KXG
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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