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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 23/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00101
Pôle Social
TASS – TCI – Pôle Social
Cité Judiciaire
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
RG N° RG 23/00464
N° Portalis DB2N-W-B7H-H4Z5
AFFAIRE :
M. S.A. [Localité 6] – [Localité 7] – [Localité 8]
/
Madame [B] [W]
Audience publique du 26 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
M. S.A. [Localité 6] – [Localité 7] – [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [B] [W]
[Adresse 5]”
[Localité 4]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [P] [O], son fils, muni d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 26 février 2025.
Ce jour, 26 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8] (la MSA) a fait signifier par acte de commissaire de justice, le 29 septembre 2023 à Madame [B] [W] une contrainte CT23011 émise le 25 août 2023 pour un montant de cotisations et contributions de 26 930 euros et de majorations de retard de 286,10 euros, soit un montant total de 27 216,10 euros, visant les mises en demeure MD22015 du 07 octobre 2022 et MD23005 du 03 avril 2023 pour les années 2018, 2019 et 2022.
Par requête reçue au greffe le 09 octobre 2023, Madame [B] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
…/…
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A cette audience, Madame [B] [W], reprenant oralement ses dernières conclusions reçues le 09 décembre 2024, a demandé d’annuler la contrainte et l’acte de signification, de rejeter toutes les demandes de la MSA et de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Au soutien de ses demandes, elle soulève une fin de non-recevoir en ce que les demandes de la MSA relatives aux années 2018 et 2019 sont prescrites au regard du délai de prescription de 3 ans prévu à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Elle invoque la nullité de l’acte de signification de la contrainte sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile dans la mesure où il n’indique pas la forme juridique sous laquelle la MSA exerce.
Elle indique qu’elle a contesté en justice la mise en demeure sur laquelle s’appuie la contrainte et donc qu’aucune contrainte ne pouvait être émise sur la base d’une mise en demeure contestée.
Elle oppose l’absence de détail de la mise en demeure qui ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus. Elle conteste le montant dû.
Elle invoque le principe d’égalité posé par l’article 1er de la Constitution du 04 octobre 1958, l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne pour fonder son choix de ne pas assurer sa protection sociale auprès de la MSA et refuser d’être contrainte d’y cotiser contre son gré.
Elle indique dans ses conclusions que les demandes réitérées de la MSA constituent le délit de harcèlement moral.
La MSA, reprenant oralement ses dernières conclusions reçues le 06 décembre 2024, a demandé de :
— débouter Madame [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte émise le 25 août 2023 portant sur une somme de 27 216,10 euros émise à l’égard de Madame [B] [W],
— condamner Madame [B] [W] à lui payer une somme de 73,19 euros correspondant aux frais d’acte de signification de la contrainte,
— condamner Madame [B] [W] à lui payer la somme de 26 930 euros au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2022,
— condamner Madame [B] [W] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame [B] [W] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [W] aux entiers dépens.
La MSA a rappelé que l’affiliation des exploitants agricoles au régime de sécurité sociale géré par la MSA est obligatoire comme fondé sur le principe de solidarité nationale, que la législation de la sécurité sociale est d’ordre public. Elle relève que les contrats d’assurance ayant vocation à se substituer à la sécurité sociale sont frappés d’une nullité d’ordre public dès lors que le bénéficiaire n’était pas à jour de ses cotisations au moment de la conclusion du contrat, ce qui est le cas de Madame [B] [W].
Elle relève que la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour de Justice de l’Union Européenne retiennent que les régimes de sécurité sociale sont exclus du champ d’application des directives européennes prévoyant le libre choix de l’assurance et que Madame [B] [W] ne pouvait valablement s’assurer auprès d’une compagnie privée sans être à jour de ses cotisations sociales obligatoires auprès de la MSA.
…/…
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La MSA fait valoir qu’elle gère un régime obligatoire de sécurité sociale et non un régime facultatif qui, seul, relève des dispositions du code de la mutualité. Elle rappelle que la question de l’absence d’appel d’offres pour la mission de recouvrement confiée à la MSA a déjà été jugée et que cette question a été considérée comme dépourvue de sérieux.
La MSA a estimé que les mises en demeure sur lesquelles se fonde la contrainte étaient régulières et indiquaient bien la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus. Elle a fait valoir que la contrainte est régulière dans la mesure où elle vise des mises en demeure régulières.
La MSA s’est opposée à la demande d’annulation de la mise en demeure au motif de l’existence d’un recours préalable à l’encontre de la mise en demeure car d’une part, le silence de la commission de recours amiable ne vaut acceptation au regard de l’article R. 142-1-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que le silence de cette commission vaut rejet et d’autre part, la saisine de la commission de recours amiable ne fait pas obstacle à la délivrance d’une contrainte.
Elle s’est opposée à la demande tendant à la nullité de l’acte de signification au motif que sa forme juridique ne serait pas indiquée. Elle indique être parfaitement identifiable et avoir été identifiée puisque le recours a bien été enregistré. Elle invoque l’absence de grief.
Elle a contesté toute prescription de ses demandes portant sur les cotisations de l’année 2022 et sur les majorations de retard dues au titre des années 2018 et 2019 car les majorations se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Elle estime que la mise en demeure est un acte interruptif de prescription.
Elle s’est opposée à la demande indemnitaire de Madame [B] [W] en l’absence de faute de sa part et de préjudice. A l’appui de sa propre demande indemnitaire, elle a estimé que Madame [B] [W] commettait une faute constitutive d’un abus de droit en persistant dans des recours fondés sur les mêmes arguments juridiques dont elle sait qu’ils sont voués à l’échec, ce qui génère un préjudice moral et financier à la MSA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article R725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
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En l’espèce, Madame [B] [W] a formé opposition le 09 octobre 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 29 septembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [B] [W] est recevable.
Sur les fins de non-recevoir :
* Sur le caractère obligatoire de l’affiliation :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Aux termes des articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de Mutualité Sociale Agricole sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. L’article L. 723-1 prévoit spécialement dans son second alinéa que “Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour leur application.”
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
“La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.”
L’article L. 111-2-1 du même code précise notamment que :
“I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.”
L’article L. 111-2-2 du même code prévoit que :
“ Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
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2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.”
En application de ces textes, la Mutualité Sociale Agricole a reçu de la loi mission de gérer le régime social obligatoire des agriculteurs.
Si le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) pose le principe de libre circulation des prestations de services, incluant l’assurance, au sein du marché intérieur, des restrictions sont prévues selon les matières et notamment en matière de politique sociale. L’article 153 du TFUE prévoit notamment que les dispositions existantes “ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale”.
Chaque Etat de l’Union Européenne reste libre d’organiser son propre système de protection sociale obligatoire.
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, les dispositions des directives du conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de la solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, une restriction à la libre prestation des services peut être justifiée dès lors qu’elle répond à des raisons impérieuses d’intérêt général.
Dans un arrêt du 26 mars 1996, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), statuant sur renvoi préjudiciel, a répondu en substance aux demandeurs qui soutenaient que le monopole institué par la législation française en matière d’assurances sociales était incompatible avec la réglementation communautaire, et plus précisément avec la directive 92/49 précitée, que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l’assurance vieillesse des professions artisanales et l’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d’application de la directive 92/49 dès lors que l’article 2 § 2 établit clairement qu’en sont exclus non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre.
Dans cette même décision, la Cour a ajouté que les États membres avaient conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, ces régimes ne pouvant survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée.
Cette position a été réaffirmée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 05 mars 2009 où elle rappelle que « conformément à une jurisprudence constante, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale ».
En l’espèce, l’Etat français a organisé son système de sécurité sociale en le fondant sur le principe de solidarité nationale et en le rendant obligatoire, et ce dans le respect des dispositions constitutionnelles et communautaires.
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Le système de sécurité sociale est exclu du champ d’application des dispositions européennes relatives à la libre concurrence, au libre exercice des activités d’assurance et à la liberté d’adhésion.
Selon le principe constitutionnel d’égalité, les personnes dans la même situation doivent être traitées de manière identique. En l’espèce, tous les exploitants agricoles relèvent du régime de sécurité sociale géré par la MSA si bien qu’aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée.
Le législateur peut apporter des restrictions au principe à valeur constitutionnelle de liberté contractuelle dès lors qu’elles sont justifiées par l’intérêt général et à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. En l’espèce, le principe de solidarité nationale est un objectif d’intérêt général justifiant d’instaurer un régime obligatoire de protection sociale qui a vocation à assurer l’égalité en permettant une protection sociale égale à tous.
La MSA a reçu de la loi la mission de gérer le régime social obligatoire des agriculteurs et l’affiliation à ce régime, et donc à la MSA, n’est pas subordonnée à une adhésion volontaire.
Aucun contrat n’est requis, ni aucune adhésion ni même aucune volonté ou accord de la part de Madame [B] [W]. En sa seule qualité d’exploitante agricole, elle relève du régime d’affiliation obligatoire à la MSA.
A cet égard, les relations de la MSA, en ce qu’elle gère le régime obligatoire de sécurité sociale, avec ses assurés ne sont pas soumises au régime de l’article L. 114-1 du code de la mutualité.
Dans ces conditions, toute résiliation faite auprès de la MSA est inopérante, s’agissant d’une créance relative à un régime d’affiliation obligatoire, et non pas relative à une obligation contractuelle.
Il en résulte que toute police d’assurance alléguée auprès d’une compagnie européenne quelle qu’elle soit reste sans effet sur la solution du litige.
Les assurés sociaux ne sont pas dans une situation contractuelle à l’égard des caisses, mais dans une situation légale et règlementaire, soumise au code de la sécurité sociale et au code rural, la législation française ayant été jugée conforme au droit européen sur ce point.
Dans ce cadre, la MSA a légalement seule pouvoir pour procéder au recouvrement des cotisations de ses affiliés obligatoires. Les dispositions relatives aux appels d’offres sont inapplicables à un organisme de sécurité sociale qui a reçu mission légale de recouvrer les cotisations dues au titre du régime de protection sociale dont elle assure l’application (article L. 725-3 du code rural).
Madame [B] [W] est par conséquent mal fondée à contester son affiliation obligatoire à la MSA.
La MSA a qualité et intérêt à agir et est donc recevable à poursuivre le recouvrement des cotisations pouvant être dues par Madame [B] [W] en sa qualité d’affiliée.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [W] pour contester son affiliation à la MSA sera rejetée.
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* Sur la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. »
La prescription des majorations est de 3 ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l’application de ces majorations.
En l’espèce, la contrainte du 25 août 2023 vise les cotisations dues au titre de l’année 2022 pour un montant de 26 930 euros.
Aucune prescription ne peut être encourue au titre de ces cotisations, ce qui n’était au demeurant pas soulevé par Madame [B] [W] mais qui était soutenu par la MSA.
La contrainte du 25 août 2023 vise également des majorations de retard au titre des années 2018 et 2019 qui ont donné lieu à une mise en demeure du 12 octobre 2022.
Le point de départ du délai de prescription pour le recouvrement des majorations de retard dépend du paiement des cotisations auxquelles elles se rapportent. Madame [B] [W] ne justifie pas du paiement des cotisations relatives aux années 2018 et 2019, ce qui ne permet pas d’apprécier le point de départ du délai triennal de prescription des majorations et l’éventuelle expiration de ce délai.
En l’absence de justificatif, il n’y a pas lieu de retenir la prescription des demandes de la MSA au titre des majorations dues pour les années 2018 et 2019.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [W] quant à la prescription des demandes de la MSA sera rejetée.
Sur la validité de l’acte de signification de la contrainte :
L’article 648 du code de procédure civile dispose que :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
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4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 114 du même code prévoit que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, Madame [B] [W] soulève l’absence d’indication sur la forme juridique de la MSA qui lui cause un grief.
La MSA est un organisme de sécurité sociale doté de la personnalité juridique.
Madame [B] [W] invoque de manière générique un grief tiré de l’absence précise de la forme juridique de la MSA sans expliciter quel serait le grief qui lui a été causé alors qu’elle ne s’est pas méprise sur la nature de l’organisme lui faisant délivrer une contrainte et qu’elle a su engager le recours adapté dans les délais requis à l’encontre de la contrainte délivrée par la MSA.
En l’absence de tout grief, l’acte du 29 septembre 2023 de signification de la contrainte n’encourt pas la nullité.
Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte :
L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, pris dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure. ”
L’article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que “Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 244-1 du même code précise que “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
L’article R. 725-6 du code rural, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
“Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
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La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.”
L’article R. 725-7 alinéa 2 du code rural précise que :
« Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. »
* Sur la délivrance de la contrainte :
Madame [B] [W] rappelle qu’elle a engagé un recours à l’encontre de la mise en demeure du 08 avril 2023 sur laquelle s’appuie la contrainte délivrée et considère que, du fait de ce recours, la contrainte ne pouvait être délivrée.
Cependant, les organismes de sécurité sociale conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable puis du tribunal en cas de rejet du recours amiable.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l’absence de réponse explicite de la commission de recours vaut rejet de la contestation.
Au demeurant, par jugement distinct de ce jour, le Tribunal Judiciaire du MANS a validé la mise en demeure contestée.
L’introduction d’un recours amiable puis contentieux à l’encontre de la mise en demeure du 08 avril 2023 par Madame [B] [W] n’empêchait pas la délivrance par la MSA de la contrainte du 25 août 2023.
* Sur le contenu des mises en demeure et de la contrainte :
Il est constant que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que la contrainte faisant référence à des mises en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation est régulière.
En l’espèce, la contrainte CT23011 émise le 25 août 2023 vise un montant de cotisations et contributions de 26 930 euros et de majorations de retard de 286,10 euros, soit un montant total de 27 216,10 euros, sans décompte. La contrainte vise les mises en demeure MD22015 du 07 octobre 2022 et MD23005 du 03 avril 2023 pour les années 2018, 2019 et 2022.
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La mise en demeure MD22015 du 07 octobre 2022 vise un total dû de 286,10 euros au titre des années 2018 et 2019 en détaillant la nature des prestations (assurance vieillesse, allocations familiales AMEXA, CSG/RDS…), les montants sollicités en majorations (1 965,54 euros). La mise en demeure précise pour les majorations décomptées la nature des cotisations principales auxquelles elles se rapportent mais non leur montant.
La mise en demeure MD23005 du 08 avril 2023 vise un total dû de 26 930 euros pour la seule année 2022 en détaillant la nature des prestations (assurance sociale, AMEXA, formation VIVEA…) et les montants sollicités en principal pour chacune des prestations.
Ces énonciations des deux mises en demeure des 12 octobre 2022 et 08 avril 2023 correspondent à celles exigées par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en mentionnant la période des cotisations, le montant principal dû, le montant des majorations, les cotisations auxquelles elles se rapportent et le montant total. Les dispositions précitées n’imposent pas que le montant des cotisations auxquelles se rapportent les majorations de retard soit reporté.
La contrainte du 25 août 2023 fait expressément référence aux deux mises en demeure des 12 octobre 2022 et 08 avril 2023 et les sommes sollicitées dans cette contrainte correspondent à l’addition de celles figurant sur lesdites mises en demeure (286,10 + 26 930 = 27 216,10).
Il en résulte que la contrainte délivrée le 25 août 2023 permettait à Madame [B] [W] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de l’ensemble de ses obligations.
La contrainte du 25 août 2023 est régulière en la forme.
Madame [B] [W] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de cette contrainte.
Sur le montant des sommes dues :
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [B] [W] se limite à contester le montant de la somme réclamée, sur la base de ses moyens précédents qui ont été rejetés, sans apporter d’éléments de contestation sur les montants réclamés.
En l’absence d’éléments probants au soutien de son opposition, la contrainte attaquée sera validée dans sa totalité.
Madame [B] [W] sera condamnée à payer à la MSA la somme de 26 930 euros, telle que sollicitée, correspondant aux cotisations objet de la contrainte lui restant dues.
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— 11 -
Sur la demande indemnitaire de Madame [B] [W] :
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Madame [B] [W] sollicite la condamnation de la MSA à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice en s’estimant poursuivie à tort par la MSA.
Au regard de la solution apportée au litige, du rejet de toutes les contestations de Madame [B] [W] et de la validation de la contrainte contestée, celle-ci n’est pas poursuivie à tort par la MSA qui n’a commis aucune faute, et a fortiori aucun fait pouvant relever du harcèlement, en exerçant uniquement la mission qui lui a été impartie par la loi.
En l’absence de toute faute de la MSA, sa responsabilité ne saurait être engagée.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [W] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la MSA :
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, notamment en cas de mauvaise foi du requérant qui multiplie des moyens de défense dilatoires pour s’opposer à ses obligations.
En l’espèce, la MSA fait état du préjudice causé par le coût de traitement des contestations de Madame [B] [W].
Pris isolément, le recours ne peut être qualifié comme étant de mauvaise foi ; il en irait différemment s’il s’inscrivait dans une succession d’autres recours soulevant les mêmes moyens et aboutissant aux mêmes décisions. Aucune décision antérieure sur les éventuels recours engagés par Madame [B] [W] à l’encontre des décisions de la MSA n’étant produite, le tribunal n’estime pas ce seul recours comme étant de mauvaise foi.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la MSA sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article R. 725-10 du code rural dispose que : “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.” …/…
— 12 -
En l’espèce, l’opposition de Madame [B] [W] étant jugée infondée, elle sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,19 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [W] succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
La MSA a exposé des frais irrépétibles du fait des contestations soulevées par Madame [B] [W] qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au regard de la solution apportée au litige. Il sera justement alloué à la MSA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [B] [W] à l’encontre de la contrainte du 25 août 2023 lui ayant été signifiée le 29 septembre 2023,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [W] tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [W] tirée de la prescription des demandes de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8],
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande tendant à l’annulation de l’acte de signification du 29 septembre 2023 de la contrainte émise à son encontre par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8] en date du 25 août 2023,
DEBOUTE Madame [B] [W] de ses demandes tendant à l’annulation de la contrainte émise à son encontre par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8] en date du 25 août 2023,
VALIDE la contrainte CT23011 délivrée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8] le 25 août 2023 et notifiée le 29 septembre 2023 à Madame [B] [W] pour son montant total de 27 216,10 euros,
CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8] la somme de 26 930 euros,
CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8] la somme de 73,19 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
…/…
— 13 -
DEBOUTE la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [B] [W] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 8] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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