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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 30 avr. 2026, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/01522 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZCF
N° : 26/00257
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le 27 Août 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Imen AKKARI-PUYBARET, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CD PRO UTILITAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 19 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 14 novembre 2023, Monsieur [F] [Z] a acquis auprès de la société CD PRO UTILITAIRES un véhicule d’occasion de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 11 291,76 euros.
Le véhicule présentait 179 000 km au compteur.
Alléguant n’avoir jamais reçu le certificat d’immatriculation définitif du véhicule, Monsieur [F] [Z] a, parr acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, assigné la SARL CD PRO UTILITAIRES devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de résolution de la vente.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2026 par la voie électronique, Monsieur [F] [Z] demande au Tribunal de :
— vu les articles 1603, 1615, 1217 et 1224 du Code civil,
— vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Monsieur [F] [Z] tant recevable que bien-fondé en ses demandes,
— débouter la société CD PRO UTILITAIRES de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
— en conséquence, ordonner la résolution de la vente du 16 décembre 2023 intervenue entre Monsieur [F] [Z] et la société CD PRO UTILITAIRES, portant sur le véhicule de OPEL, Model VIVARO immatriculée [Immatriculation 1], numéro de série W0LF7AHA6BV642505,
— ordonner la restitution par la société CD PRO UTILITAIRES de la somme de 11 291.76 € TTC à Monsieur [F] [Z], outre les interêts de retard applicables à partir du 19 février 2025, date de la mise en demeure ;
— ordonner la restitution par Monsieur [F] [Z] du véhicule de OPEL, Model VIVARO immatriculée [Immatriculation 1], numéro de série W0LF7AHA6BV642505 à la société CD PRO UTILITAIRES en l’état,
— ordonner que la prise de possession du véhicule sera effectuée par la société CD PRO UTILITAIRES à ses frais au [Adresse 3] à [Localité 4] après restitution du prix,
— condamner la société CD PRO UTILITAIRES à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 2 611,67 € au titre de réparation du préjudice matériel accessoire, ventilée comme suit,
— 461,60 € TTC au titre de frais d’assurance (année 2024 au 1er avril 2025), somme à parfaire ;
— 13,04 € au titre de la facture AMAZON du 24/02/2024 ;
— 39,90 € au titre de la facture AMAZON du 26/02/2024 ;
— 11,99 € au titre de la facture AMAZON du 27/02/2024 ;
— 14,79 € au titre de la facture AMAZON du 27/02/2024 ;
— 7,32 € au titre de la facture AMAZON du 28/02/2024 ;
— 7,99 € au titre de la facture AMAZON du 29/02/2024 ;
— 8,59 € au titre de la facture AMAZON du 29/02/2024 ;
— 209,99 € au titre de la facture AMAZON du 13/04/2024 ;
— 149,99 € au titre de la facture Invoice du 30/11/2023 ;
— 66,99 € au titre de la facture AMAZON 20/11/2023 ;
— 393.01 € au titre de la facture Mon Comping car.com n° F0000333 du 05/02/2024 ;
— 241.89 € au titre de la facture LEROYMERLIN n° 474159 du 09/03/2024 ;
— 147.94 € au titre de la facture NOROTAU du 20/04/2024 Batterie ;
— 66,99 € au titre de la facture AMAZON en date du 20/11/2023 ;
— 150 € au titre de la facture DECATHLON en date du 13/01/2024 ;
— 619,65 € au titre de la facture CAMPERWOOD en date du 19/11/2023 CONDAMNER la société CD PRO UTILITAIRES à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 20.00 €/jour au titre de la perte de jouissance journalière, depuis le 01/05/2024 jusqu’à la restitution du véhicule ;
— condamner la société CD PRO UTILITAIRES à payer à Monsieur [F] [Z] 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la société CD PRO UTILITAIRES à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— condamner la société CD PRO UTILITAIRES aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente instance ;
— déclarer n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2026 par la voie électronique, la SARL CD PRO UTILITAIRES demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— le condamner à verser à la SARL CD PRO UTILITAIRES la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 février 2026, jour des plaidoiries.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1603 du Code civil : le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Selon l’article 1604 du Code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Selon l’article 1610 du Code civil : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Selon l’article 1615 du Code civil : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
L’obligation de délivrance s’entend de la délivrance d’une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Il incombe à l’acquéreur de prouver l’existence du contrat et les spécificités de la chose qui ont été convenues et que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente.
Le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
Le certificat d’immatriculation constitue l’un des éléments accessoires indispensables au bon respect par le vendeur de son obligation de délivrance d’un véhicule (Com, 8 novembre 1972, n°71-14.334).
Monsieur [F] [Z] a acquis de la SARL CD PRO UTILITAIRES un véhicule OPEL, modèle VIVARO ; le bon de commande est en date du 14 novembre 2023 et le certificat de cession a été signé le 16 décembre 2023.
Le véhicule vendu, d’origine belge, bénéficiaire d’un certificat d’immatriculation provisoire, avec une immatriculation en WW,
Il n’est pas contesté que lors de la livraison du véhicule, le certificat d’immatriculation provisoire correspondant à l’immatriculation [Immatriculation 1], valable du 13 décembre 2023 au 13 avril 2024, a bien été remis à Monsieur [F] [Z] (pièce n°4 demandeur).
Le bon de commande mentionnait comme prestations supplémentaires : « Carte grise » pour un montant de 301,76 euros (pièce n°1 demandeur)
La facture du mentionnait aussi des frais de carte grise pour un montant de 221,76 euros (pièe n°3 demandeur).
En l’absence de toute autre précision sur ces deux documents concernant la « carte grise », il n’est pas possible de déterminer à quel document ces mentions se rapportaient : au certificat d’immatriculation provisoire ou au certificat d’immatriculation définitif.
Monsieur [F] [Z] ne démontre donc pas qu’il aurait été contractuellement convenu que le vendeur devait se charger de l’obtention du certificat d’immatriculation définitif.
Le certificat d’immatriculation provisoire, en tant qu’accessoire nécessaire du véhicule afin de permettre son utilisation, a bien été délivré à Monsieur [F] [Z], qui pouvait donc rouler avec le véhicule.
Le certificat d’immatriculation définitif n’est pas en l’espèce un accessoire dont la délivrance immédiate est indispensable du fait de l’existence d’un certificat provisoire.
Il n’est pas démontré que les parties avaient convenu que le certificat d’immatriculation définitif serait fourni par le vendeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré par Monsieur [F] [Z], sur lequel repose la charge de la preuve, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de résolution de la vente du véhicule OPEL modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [F] [Z] et la société CD PRO UTILITAIRES, et de rejeter toutes les demandes indemnitaires formées par Monsieur [F] [Z].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à régler à la SARL CD PRO UTILITAIRES la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de résolution de la vente du véhicule OPEL modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [F] [Z] et la société CD PRO UTILITAIRES,
REJETTE toutes les demandes indemnitaires formées par Monsieur [F] [Z],
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens ;
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé le 30 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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