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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 17 déc. 2024, n° 24/08220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08220 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3J
N° de MINUTE : 24/00732
immatriculée au RCS de Nancy sous le n°645 520 164,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 1971
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et a été prorogée au 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Espace Habitat Construction SA d’HLM aux droits de laquelle vient la société Batigère Habitat SA d’HLM est propriétaire d’un emplacement de stationnement situé [Adresse 1] (93), qui a été donné à bail le 1er juin 2005 à M. [E] [H] moyennant un loyer mensuel de 56,81 euros.
Invoquant le non-paiement des loyers et charges, la société Batigère Habitat a fait délivrer le 27 juillet 2023 un commandement de payer les loyers à M. [E] [H] pour un montant de 5.812,71 euros au titre de l’arriéré des loyers, outre les frais du commandement.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, signifié à personne, la société bailleresse a fait assigner son locataire devant le tribunal de proximité de Pantin, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la société Batigère Habitat a fait assigner M. [E] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Batigère Habitat demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal du 1er juin 2005 sur l’emplacement de stationnement n°5 sis [Adresse 1] (93) ; En conséquence,
Ordonner l’expulsion sans délai de M. [E] [H] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, Condamner M. [E] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement de stationnement correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; Condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 6.243,91 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’avril 2024 incluse, selon décompte arrêté au 13 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ; Condamner M. [E] [H] aux dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer du 27 juillet 2023 ; Condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.A l’appui de ses prétentions, la société Batigère Habitat expose que le contrat de bail a été égaré mais que le contrat peut être considéré comme verbal, le décompte laissant apparaître des paiements réguliers. Elle fonde sa demande sur les articles 1103, 1104, 1224, 1728 et 1741 du code civil.
Régulièrement assigné à étude, M. [E] [H] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
Par message RPVA du 4 décembre 2024, le tribunal a demandé les observations de la demanderesse avant le 12 décembre 2024 sur la prescription des sommes demandées au titre des arriérés de loyers et de charges au regard de la prescription biennale prévue à l’article L218-2 du code de la consommation. Aucune observation n’a été transmise à cette date.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Le contrat en cause ayant été conclu avant le 10 octobre 2016, il reste soumis aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte pour la période allant du 6 octobre 2014 au 13 mai 2024 produit par la société Espace Habitat Construction que M. [E] [H] n’a plus payé aucun loyer depuis le 9 février 2022.
Malgré un commandement de payer du 27 juillet 2023, M. [E] [H] n’a pas régularisé ses impayés.
Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [E] [H] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de location du 1er juin 2005 portant sur l’emplacement de stationnement n°5 sis [Adresse 1] (93), avec effet au 1er mai 2024.
Depuis cette date, M. [E] [H] est occupant sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement loué, de sorte qu’il est condamné à quitter les lieux dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à peine d’expulsion dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement trouvés dans les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF ET DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
M. [E] [H] sera condamné à régler l’arriéré locatif. Son maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du contrat causant un préjudice à la société Espace Habitat Construction, il sera également condamné à verser une indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il y a lieu toutefois de relever d’office la prescription biennale prévue à l’article L218-2 du code de la consommation pour les sommes demandées au titre des arriérés de loyers et de charges.
L’assignation devant le tribunal de proximité ayant été délivrée le 19 février 2024, les sommes demandées avant le 19 février 2022 sont prescrites.
La société Espace Habitat Construction verse au débats un relevé de compte pour la période allant du 6 octobre 2014 au 13 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse.
Il résulte de ce décompte que les arriérés depuis le 19 février 2022 s’élèvent à la somme de 1543,93 euros.
Dans ces conditions, M. [E] [H] sera condamné à payer à la société Espace Habitat Construction cette somme au titre des loyers et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date du commandement de payer.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [E] [H] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer du 27 juillet 2023.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, M. [E] [H] sera condamné à payer à la société Espace Habitat Construction la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location du 1er juin 2005 portant sur l’emplacement de stationnement n°5 sis [Adresse 1] (93) à la date du 1er mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [H] de restituer à la société Espace Habitat Construction SA d’HLM l’emplacement de stationnement référencé n°5 sis [Adresse 1] (93) libre de tout meuble, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE à défaut son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique,
DIT que les sommes demandées au titre des arriérés de loyer et de charges avant le 19 février 2022 sont prescrites,
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la société Espace Habitat Construction SA d’HLM, au titre des loyers et charges impayés, la somme de 1543,93 euros, arrêtée au 13 mai 2024 (échéance d’avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 pour les sommes dues à cette date,
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la société Espace Habitat Construction SA d’HLM une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement de stationnement correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter du 1er mai 2024, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la société Espace Habitat Construction SA d’HLM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 27 juillet 2023,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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