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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mars 2025, n° 23/07088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/07088 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXWC
NAC : 53J
Jugement Rendu le 07 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] a souscrit auprès du LCL, selon une offre de prêt sous seing privé en date du 10 juin 2014, acceptée le 30 juin 2014, un prêt immobilier d’un montant de 191 877 € remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 3,40 % l’an.
La société CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution de Mme [D] à l’égard du LCL.
Par avenant du 19 avril 2016, accepté le 12 mai 2016, Mme [D] a bénéficié d’une réduction du taux d’intérêt conventionnel à 2,65 % pour un capital restant dû de 183 090,60 € remboursable en 279 mensualités de 948,49 €.
Selon quittance datée du 02 mai 2023, la caution a payé à la banque une somme de 6 317,06 € au titre d’échéances impayées et pénalités puis, par courrier recommandé du 22 mai 2023, a mis en demeure Mme [D] de lui rembourser cette somme.
Faute de régulariser sa situation, ni envers la caution, ni envers la banque, la société CRÉDIT LOGEMENT a averti la débitrice, par courrier recommandé du 10 juillet 2023, qu’à défaut de paiement, la banque serait en droit de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 19 juillet 2023, le LCL a mis Mme [C] [D] en demeure de rembourser ces échéances impayées sous 30 jours et l’a avertie qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt et de l’exigibilité de l’ensemble des sommes dues à ce titre.
Par courrier recommandé du 29 août 2023, la société CRÉDIT LOGEMENT a avisé Mme [D] de l’appel en garantie sollicité par la banque et l’a mise en demeure de régler les sommes dues.
Selon quittance subrogative du 05 septembre 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de la somme de 146 048,48 € au titre du capital restant dû, d’échéances impayées et pénalités.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement Mme [C] [D] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
La clôture est intervenue par ordonnance du 02 mai 2024, et l’affaire à été fixée à une audience de plaidoirie du 22 novembre 2024.
Par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 05 novembre 2024, Maître Cécile MONCALIS a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, indiquant s’être constituée le 18 septembre 2024 dans les intérêts de Mme [D] dans le cadre de sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle, rappelant que cette décision est intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 02 mai 2024.
Par message RPVA du 21 novembre 2024, Maître Charlotte GUITTARD, au soutien des intérêts de la société CRÉDIT LOGEMENT, a indiqué ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par avis de renvoi du 22 novembre 2024, l’audience a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025.
Par conclusions en défense, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Mme [C] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1353-5 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui accorder un délai de 12 mois afin de lui permettre de payer sa dette,
— rejeter les autres demandes du CRÉDIT LOGEMENT.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la société CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, ancien article 2305 devenu 2308, et 2288 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme [C] [D] de toutes ses demandes,
En conséquence :
— condamner Mme [C] [D] à lui payer la somme de 153 614,67 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté des comptes et ce, jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [D] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [D] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception, notamment des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être observé en toutes circonstances.
En l’espèce, si la société CRÉDIT LOGEMENT indique, dans ses dernières écritures, qu’une révocation de l’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024, force est de rappeler que les parties n’ont été destinataires, à cette date, que d’un avis de renvoi.
Dans ces conditions, au regard de qui vient d’être rappelé, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’en prononcer immédiatement une nouvelle.
Dans ces conditions encore, les conclusions des parties des parties notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 2 mai 2024 sont recevables.
Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires.
Selon les quittances fournies datées des 02 mai 2023 et 05 septembre 2023, il est justifié qu’elle a payé respectivement les sommes de 6 317,06 € et 146 048,48 €, ces montants ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part de la défenderesse.
La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 153 614,67 €, distincte de ce qu’elle a payé, selon décompte produit arrêté au 10 novembre 2023, des intérêts ayant été comptabilisés.
Néanmoins, cette somme ne faisant l’objet d’aucune contestation, il sera fait droit à cette demande en paiement.
En application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, soit :
— à compter du 02 mai 2023 sur la somme de 6 317,06 €,
— à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 146 048,48 €
— à compter du 29 août 2023, date de la mise en demeure, pour le surplus, soit sur la somme de 1 249,13 €.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par les débiteurs est soumise aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation dans leur nouvelle numérotation, en vigueur lors de l’acceptation de cette offre.
En vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative aux délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, anciennement l’article 1244-1 du même code, prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due à l’issue du délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, la défenderesse sollicite un délai de douze mois et produit aux débats un mandat de vente confié le 04 janvier 2025 pour son pavillon sis à [Adresse 5], objet du financement litigieux, le prix de présentation du bien étant de 225 750 €.
La société CRÉDIT LOGEMENT s’oppose à l’octroi de délais de paiement, objectant que l’assignation a été délivrée le 13 décembre 2023, soit depuis plus d’un an, de sorte que Mme [D] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement. Elle ajoute que les délais procéduraux incompressibles qui s’écouleront après le rendu de la présente décision lui offrira, de fait, un délai supplémentaire pour procéder à la vente de son bien.
Si la somme à laquelle elle vient d’être condamnée au paiement est inférieure au prix de vente espéré, force est de constater, d’une part, que Mme [D] ne justifie pas plus avant de sa situation financière, ni des conditions du marché et, d’autre part, qu’elle ne justifie d’aucune démarche depuis les différentes mises en demeure, suivies de l’assignation.
La seule diligence dont il est justifié est le mandat de vente, non exclusif, du 04 janvier 2025, intervenu ainsi plus de dix-huit mois après les premiers incidents de paiement. Il s’en déduit une absence d’implication réelle de la débitrice pour s’acquitter des sommes dues lesquelles sont devenues immédiatement exigibles.
Compte tenu de ces considérations, la demande de délai de paiement est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D], qui succombe, seront condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [D] sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 000,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
RÉVOQUE de l’ordonnance de clôture du 02 mai 2024 ;
PRONONCE une nouvelle clôture des débats ;
CONDAMNE madame [C] [D] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de cent-cinquante-trois-mille-six-cent-quatorze euros et soixante-sept centimes (153 614,67 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du :
-02 mai 2023 sur la somme de six-mille-trois-cent-dix-sept euros et six centimes (6 317,06 €),
-10 novembre 2023 sur la somme de cent-quarante-six-mille-quarante-huit euros et quarante-huit centimes (146 048,48 €), dates des règlements quittancés,
-29 août 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de mille-deux-cent-quarante-neuf euros et treize centimes (1 249,13 €), et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE madame [C] [D] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de mille euros (1 000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [C] [D] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE madame [C] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CRÉDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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