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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 17 janv. 2025, n° 22/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 22/02586 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HW7J
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (71)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2022-2638 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]),
représentée par Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON, 74
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H], [M], [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Aude LABBE, avocat au barreau de DIJON – 47
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me PAGET et Me LABBE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 février 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 3 janvier 2023,
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [B], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (71) ;
et de :
Monsieur [Y] [H] [M] [C], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 7] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 30 janvier 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Dit que les frais scolaires et extra scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8], le dix sept Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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