Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 7 janv. 2025, n° 24/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03484 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW6K
NAC : 48O 5H
JUGEMENT JEX
Du : 07 Janvier 2025
Monsieur [Z] [I]
C/
S.C.I. [10]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Hervé MILITON
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [Z] [I]
S.C.I. [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 07 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Isabelle PERRIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, [Z] [I] a saisi le Juge de l’Exécution en contestation de la procédure d’expulsion diligentée à leur encontre par la SCI [10] en exécution d’un jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 7 mars 2024, selon commandement de quitter les lieux du 16 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [Z] [I] demande au Juge de l’Exécution de suspendre la procédure d’expulsion pour une durée d’un an, d’écarter l’exécution provisoire de droit et de condamner la SCI [10] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [Z] [I] fait valoir qu’il a effectué diverses démarches aux fins d’obtenir un relogement (demande de logement social et recours amiable devant la Commission Départementale de Médiation le 18 juin 2024). Sur ce point, [Z] [I] précise que son dossier doit être évoqué devant la Commission Départementale de Médiation le 21 novembre 2024. Compte tenu de ces éléments, il estime que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ce qui justifie de lui octroyer un délai pour quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Par ailleurs, [Z] [I] se prévaut également de difficultés personnelles (vulnérabilité psychique) et affirme qu’il a fait preuve de bonne foi dans l’exécution de ses obligations étant donné que, depuis le mois de mars 2024, il s’est acquitté de son loyer courant ainsi que de mensualités complémentaires aux fins d’apurement de son arriéré locatif. A cet égard, il indique néanmoins qu’il n’a pas payé le mois d’avril 2024 et le mois de mai 2024 au motif qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation. En outre, [Z] [I] conteste les moyens invoqués par la SCI [10] et souligne que celle-ci n’apporte aucun élément permettant de mettre en cause sa responsabilité dans les dégradations de l’immeuble situé [Adresse 4] à Cournon d’Auvergne.
La SCI [10], quant à elle, demande au Juge de l’Exécution de débouter [Z] [I] de l’ensemble de ses prétentions, de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de suspension de l’expulsion
L’article L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la Construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [Z] [I] a fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux le 1er juin 2022 et qu’il a effectué une demande de logement social le 15 mai 2024 ainsi qu’un recours devant la Commission Départementale de Médiation le 18 juin 2024. En outre, il n’existe aucun élément permettant d’établir que [Z] [I] aurait fait l’objet d’une quelconque proposition de logement ou qu’il aurait refusé une offre de logement adaptée à sa situation. De plus, il y a lieu de préciser que les démarches n’ont pas été engagées tardivement au motif que la demande de logement social est antérieure au jugement d’expulsion et que le recours devant la Commission Départementale de Médiation a été déposée un mois suivant le commandement de quitter les lieux. Ainsi, au regard de l’ensemble de ce qui précède et notamment des diligences réalisées, l’absence d’une proposition de logement social constitue un élément suffisant pour établir que le relogement de [Z] [I] ne peut avoir lieu dans des conditions normales. S’agissant des moyens invoqués par la SCI [10] et susceptibles de caractériser la mauvaise foi de [Z] [I], il convient de préciser que les éléments versés aux débats pour démontrer la commission d’infractions et d’incivilités par [Z] [I] ne permettent pas de prouver l’existence de tels faits. A cet égard, il est important de relever que les photographies ne sont ni datées ni circonstanciées ce qui implique qu’il n’est pas possible de déterminer si elles ont été prises dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9]. De même, ces photographies sont insuffisantes pour établir un quelconque lien entre les faits constatés (inscription insultantes sur une porte d’appartement, présence de déchets ou d’objet divers devant un appartement) et [Z] [I]. En ce qui concerne le surplus des pièces, il convient de constater qu’il s’agit de dépôts de plainte émanant du gérant de la SCI [10] et d’un courrier relatant un événement survenu en mai 2023. Ainsi, il en résulte qu’il n’est pas possible de caractériser une quelconque mauvaise foi du locataire.
Concernant la durée de cette suspension, il y a lieu de noter qu’il ressort du décompte produit par [Z] [I] que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas démontré que le paiement du loyer courant a été effectué depuis le mois de mars 2024. En effet, à compter de cette date, le document susmentionné fait uniquement apparaître un paiement de 250 euros le 9 avril 2024 et un paiement de 70 euros le 17 mai 2024. Toutefois, il y a lieu de relever que le montant de ces deux versements est significativement supérieur au loyer courant (reste à charge de 29 euros) de sorte que ces paiements apparaissent suffisants pour démontrer que [Z] [I] n’a pas fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de son obligation de s’acquitter du loyer. Par ailleurs, afin de fixer la durée des délais, il est également nécessaire de prendre en compte les délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Or, dans le cadre du présent dossier, il ressort des pièces produites que ce délai est fortement réduit étant donné que le recours déposé par [Z] [I] devant la Commission Départementale de Médiation a été examiné deux jours suivant la clôture des débats (à savoir le 21 novembre 2024). De plus, conformément à l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient également de prendre en considération la situation personnelle de [Z] [I] ainsi que celle de la SCI [10] qui, compte tenu de sa qualité de bailleur privé, n’a pas vocation à supporter une aggravation exponentielle de sa créance pendant une période indéterminée. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié de limiter la suspension de la procédure d’expulsion à la date du 7 avril 2025.
II ) Sur la demande de condamnation de [Z] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, il est constant que la possibilité d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours est un droit fondamental. Dans ce contexte, il est admis qu’il n’est possible d’octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive qu’en présence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. A cet égard, il convient de préciser que cette faute ne peut se déduire du simple fait que le demandeur aurait été débouté de ses prétentions ou que celles-ci auraient été déclarées irrecevables.
En l’espèce, il a été fait droit, au moins partiellement, aux prétentions de [Z] [I] de sorte que sa procédure n’est pas susceptible d’être qualifiée d’abusive.
En conséquence, la SCI [10] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de [Z] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive.
III ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du locataire au motif que la procédure est à son bénéfice exclusif sans faute du bailleur.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
C ) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de Procédure Civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
SUSPEND la procédure d’expulsion de [Z] [I] initiée par la SCI [10] en exécution d’un jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 7 mars 2024
LES AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 7 avril 2025 inclus, à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal,
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée,
CONDAMNE [Z] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Isabelle PERRIN Grégoire KOERCKEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sculpture ·
- Fonte ·
- Laine ·
- Partie ·
- Bronze ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Gendarmerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Ordonnance
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Avant dire droit ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Droits du patient ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Suspensif
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Assesseur ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Autonomie ·
- Service ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Recours ·
- Loisir ·
- Commission ·
- Assesseur
- Agence ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Siège ·
- Signification ·
- Registre du commerce
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Étang ·
- Loyer ·
- Intérêt légal ·
- Exploit ·
- Clause d'indexation ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Révision ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.