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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, ASSURANCE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01525 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1] – [Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : M. [L] [D] (CGT) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante,représentée par M.[S],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [F]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [F] a sollicité auprès de l’Assurance Maladie des Mines la prise en charge d’un changement de prothèse oculaire en lien avec un accident du travail subi le 28 août 1952 suivant prescription du 05 juillet 2021 délivré par un établissement de soins Allemand.
A défaut de prise en charge par la Caisse, Monsieur [H] [F] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) le 16 août 2023 à l’encontre de la décision de refus de prise en charge notifiée le 04 mai 2023.
En l’absence de décision rendue par la CRA, Monsieur [H] [F] par l’intermédiaire de son Conseil a suivant courrier recommandé expédié au greffe le 13 novembre 2023 saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [H] [F], régulièrement représenté par Monsieur [L] [D], représentant syndical, muni d’un pouvoir à cet effet, indique que le changement de sa prothèse oculaire prescrite en 2021 a finalement été prise en charge par l’organisme social. Il dénonce la lenteur des remboursements opérés et souhaite un remboursement de ses soins en lien avec son accident du travail en une seule fois et non en plusieurs fois. Il revendique une prise en charge de ses soins directement par la CPAM de l’Artois et non par l’Assurance Maladie des Mines.
La CANSSM – Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, demande qu’il puisse être constaté que le recours formé par Monsieur [H] [F] est devenu sans objet, la prise en charge des soins dispensés en Allemagne le 05 juillet 2021 ayant été régularisée par ses services.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, suite au recours administratif formé le 16 août 2023 par Monsieur [H] [F] auprès de la CRA, une décision implicite de rejet est intervenue à compter du 16 octobre 2023.
Monsieur [H] [F] a formé son recours contentieux le 13 novembre 2023, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision implicite de rejet, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [H] [F] sera déclaré recevable.
2 – Sur la prise en charge des soins
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [H] [F] que les soins prescrits le 05 juillet 2021 en Allemagne concernant le remplacement de sa prothèse oculaire, objet du recours devant la CRA formé le 16 août 2023 ont bien été pris en charge par l’Assurance Maladie des Mines qui en a assuré le remboursement auprès du requérant.
Dans ces conditions, le recours contentieux formé par Monsieur [H] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA ne peut qu’être considéré comme sans objet, la présente juridiction n’étant saisie que de ce seul recours et n’ayant pas à répondre aux autres prétentions de Monsieur [H] [F] qui sont hors litige.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [H] [F] ;
DECLARE sans objet le recours contentieux formé par Monsieur [H] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable portant sur la prise en charge des soins dispensés en Allemagne le 05 juillet 2021 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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