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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00373 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM2Q
JUGEMENT N° 25/615
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [D],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juin 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 6 juillet 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a pris en charge le syndrome du canal carpien déclaré par Monsieur [O] [X], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 10 décembre 2018.
Le 20 novembre 2023, le docteur [F] [A] a établi un certificat médical de rechute qui mentionne : “D# récidive et aggravation de syndrome du canal carpien D”.
Par notification du 19 janvier 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle, en l’absence de reprise évolutive des lésions.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 25 juin 2024 enregistrée sous le numéro 24/00373 du répertoire général seront Monsieur [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de sa rechute.
La commission médicale de recours a rendu un avis défavorable le 21 mai 2024.
Aux termes d’une seconde requête déposée le 26 juillet 2024 enregistrée sous le numéro 24/00433 du répertoire général, Monsieur [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de l’avis explicite de rejet.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 30 septembre 2025, suite à renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [O] [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer les recours recevables ; ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/00373 et 24/00433 du répertoire général ; A titre principal, ordonner avant dire-droit une consultation médicale ; Subsidiairement, dire qu’il a été victime d’une rechute à la date du 20 novembre 2023 ;En tout état de cause, – infirmer la notification de refus de prise en charge du 19 janvier 2024 et l’avis rendu par la commission de recours amiable le 21 mai 2024,
— condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir exercé la profession de masseur-kinésithérapeute et avoir bénéficié de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du syndrome du canal carpien droit dont il souffre. Il précise que son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 11 décembre 2018, décision contestée devant cette même juridiction. Il explique que pour les besoins du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux termes de laquelle le docteur [J] a estimé que si son état de santé était consolidé le 11 décembre 2018, il a reconnu qu’il avait sans doute possible été victime d’une rechute postérieure, objectivée par l’électromyogramme réalisé en janvier 2022. Il souligne que dans le cadre de cette instance, la caisse a elle-même admis qu’il était fondé à déposer une demande de rechute. Il affirme que la décision de rejet de l’organisme social est donc particulièrement contestable ce, d’autant plus que le médecin-conseil ne l’a pas examiné avant de rendre sa décision et que son avis va à l’encontre des constatations retenues par les praticiens en charge de son suivi.
Le requérant fait valoir que l’avis de la commission médicale de recours amiable est fondé sur un raisonnement erroné, à savoir, l’absence de programmation d’une intervention chirurgicale.
Il indique que la commission n’a pas cherché à déterminer s’il existait bien une aggravation de son état de santé, et par conséquent une rechute.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il ordonne la jonction des deux procédures et, à titre principal, déboute Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses demandes, ou subsidiairement, ordonne avant dire-droit une expertise médicale.
A l’appui de ses demandes, la caisse souligne que la demande de rechute a fait l’objet de deux avis médicaux concordants, concluant en l’absence d’aggravation des lésions. Elle ajoute que les documents produits par le requérant dans le cadre des débats ont été portés à la connaissance de la commission médicale de recours amiable, et qu’ils ne suffisent pas à remettre en cause son avis.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que les recours ont été introduits dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que ceux-ci doivent dès lors être déclarés recevables.
Sur la demande de jonction :
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu en l’espèce que les parties sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00373 et 24/00433 du répertoire général.
Que dès lors que ces affaires portent sur une même contestation, à savoir la prise en charge de la rechute déclarée par Monsieur [O] [X] le 20 novembre 2023, après rejet implicite puis explicite de la commission médicale de recours amiable, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble.
Qu’il convient donc d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/00433 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 23/00373.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige objet de la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que selon l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Que l’article L.443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Attendu que par notification du 6 juillet 2016, la CPAM de Côte-d’Or a pris en charge le syndrome du canal carpien déclaré par Monsieur [O] [X], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Que l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 10 décembre 2018.
Que le 20 novembre 2023, le docteur [F] [A] a établi un certificat médical de rechute qui mentionne : “D# récidive et aggravation de syndrome du canal carpien D”.
Que par notification du 19 janvier 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle, en l’absence de reprise évolutive des lésions.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours, par avis du 21 mai 2024, motivé comme suit :
“L’analyse des documents communiqués permet de retenir, en date du 16/03/2016, une MP pour un canal carpien droit. Consolidation le 10/12/2018 avec IP 5 %. Pas d’indication chirurgicale semble-t-il. Demande de rechute le 20/11/2023, qui est refusée.
En théorie, un syndrome du canal carpien est une compression évolutive du nerf médian sous le ligament annulaire du carpe. Le seul traitement est ainsi chirurgical, intervention simple en ambulatoire, permettant une récupération rapide des déficits moteur et sensitif si la compression est modérée.
En pratique, ce dossier est particulier pour plusieurs raisons :
— On ne dispose d’aucun avis chirurgical vis-à-vis de la compression nerveuse du médian droit, alors que le seul traitement est chirurgical.
— A supposer que les douleurs s’accroissent, l’indication opératoire est alors justifiée/posée.
— En tout état de cause, les prescriptions d’antalgiques neuropathiques, voire d’un suivi en centre antidouleur (expertise Dr [J]), ne sont pas imputables au canal carpien droit, mais aux cervicarthroses et lombarthrose. Même raisonnement vis-à-vis des compressions cubitales.
— Que décider vis-à-vis de l’état administratif du dossier de MP ?
* La demande initiale du 16/03/2016 a été consolidée le 10/12/2018 avec une IP de 5%.
* Les douleurs “séquellaires” ne justifient alors que d’un suivi post-consolidation, mais seulement pour des antalgiques simples de niveau 1 (sinon on revient à l’indication opératoire).
* En conséquence, tant qu’il n’y a pas d’indication opératoire (donc d’une rechute alors justifiée), il n’y a aucune raison de changer le statut actuel –> le refus de la demande de rechute du 20/11/2023.”.
Attendu que présentement Monsieur [O] [X] sollicite, à titre principal, la mise en oeuvre d’une expertise médicale, ou subsidiairement, la prise en charge de la rechute ; qu’il soutient que les nombreuses pièces médicales versées au dossier, et plus particulièrement le rapport d’expertise établi par le docteur [J] dans le cadre de la contestation de la date de consolidation, attestent incontestablement de l’existence d’une aggravation de son état de santé postérieurement à la consolidation.
Que la CPAM de Côte-d’Or demande que le requérant soit débouté de l’intégralité de ses demandes ; qu’elle fait observer que les éléments communiqués par Monsieur [O] [X] ont été soumis à l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, et sont manifestement insuffisants à remettre en cause son avis.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que les éléments médicaux produits aux débats corroborent effectivement l’existence d’une aggravation intervenue postérieurement au 11 décembre 2018, date de la consolidation.
Que ces différentes pièces visent expressément une aggravation du symptôme du canal carpien bilatéral, objectivée par un électromyogramme, et caractérisée par une perte de vitesse significative au niveau moteur.
Qu’il convient toutefois de constater que la caractérisation de cette aggravation n’est pas contestée par la caisse.
Que la commission justifie sa position par le fait que les documents produits ne mettent en évidence la poursuite d’aucun traitement, et plus particulièrement la réalisation d’une intervention chirurgicale qui constitue, selon elle, le seul traitement adapté à la situation de Monsieur [O] [X].
Qu’il doit en effet être rappelé que si l’existence d’une aggravation après consolidation est la condition essentielle à la reconnaissance de la rechute, cette dernière ne peut être retenue que pour autant que cette aggravation nécessite un traitement médical.
Que le requérant ne justifie d’aucun soin actif au titre du syndrome du canal carpien droit à la date de dépôt de la rechute ; Qu’en effet, les traitements documentés (suivi par le Centre antidouleur et les injections de Kétamine) concernent uniquement les pathologies lombaires et autres affections touchant les membres inférieurs du requérant.
Qu’il y a également lieu de constater que si le requérant produit un courrier établi le 17 octobre 2023, par le docteur [E], qui indique “Je le reconfie donc pour poursuite de la prise en charge au chirurgien”, il ne justifie pas de la mise en oeuvre effective de ce suivi.
Que force est donc de constater que Monsieur [O] [X] échoue à rapporter la preuve que l’aggravation de son syndrome du canal carpien droit a donné lieu à la mise en oeuvre d’un traitement médical quelconque.
Que dans ces conditions, il n’est pas justifié d’avoir recours à une mesure d’expertise.
Que Monsieur [O] [X] doit en conséquence être débouté de son recours en ses branches principale et subsidiaire.
Que les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare les recours recevables ;
Ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 24/00433 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 24/00373 ;
Déboute Monsieur [O] [X] de son recours ;
Confirme la notification du 19 janvier 2024 emportant refus de prise en charge de la rechute déclarée le 20 novembre 2023, au titre du syndrome du canal carpien droit ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [O] [X].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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