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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 30 juil. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03110 DU 30 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01152 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FXG
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [F] [W] ([Localité 22])
[K] [C] né le 24 Mars 2011
[Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparants et assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 25/01152 et RG 25/01153
Le 23 février 2024, Madame [F] [W] a sollicité pour son enfant, [K] [C], né le 24 mars 2011, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi qu’un parcours personnalisé de scolarisation (attribution d’un matériel pédagogique adapté).
La [12] ([11]) de la [Adresse 15] ([20]) des Bouches du Rhône, par décision rendue le 10 septembre 2024 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence la demande d’attribution de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé.
Par décision rendue le 10 septembre 2024, la [12] ([11]) de la [Adresse 15] ([20]) des Bouches du Rhône a également rejeté la demande de parcours personnalisé de scolarisation considérant que les difficultés de l’enfant relevaient d’aménagements pédagogiques type PAP (plan d’accompagnement personnalisé) et que l’outil informatique pouvait être utilisé dans ce cadre.
Madame [F] [W] a formé un recours préalable obligatoire réceptionné le 15 novembre 2024 auquel la commission des droits de l’autonomie de la [21] n’a pas donné suite dans les délais légaux.
Par requêtes adressées en recommandée le 17 mars 2025, Madame [F] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 19], confirmant le refus du bénéfice de l’AAEH et son complément, ainsi que le refus d’un parcours personnalisé de scolarisation avec attribution du matériel pédagogique adapté. Le recours a fait l’objet de l’enregistrement de deux dossiers, enrôlés sous les numéros RG 25/01152 et RG 25/01153.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 25 juin 2025.
Madame [F] [W], comparait accompagnée de son fils et assistée de son conseil qui maintient ses requêtes aux termes desquelles il est sollicité du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours,Infirmer la décision de la [11] de la [20] en ce qu’elle n’a pas accordé le bénéfice de l’AEEH et de l’outil informatique,Dire et juger que l’AEEH sera accordée avec effet rétroactif à la date de la demande,Dire et juger que l’outil informatique adapté sera distribué,Condamner la [20] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Madame [F] [W] expose que son fils est atteint d’une dyslexie, d’une dysorthographie et de troubles attentionnels. Elle ajoute que son fils rencontre des difficultés touchant les habiletés manuelles fines, le geste graphique et l’écriture. Elle précise que ces difficultés ont un impact sur la scolarité de son fils, lequel indique avoir rapidement mal à la main et que l’ordinateur permet aux professeurs de le lire. Enfin, elle soutient que le parcours personnalisé de scolarisation aura une force plus importante que le plan d’accompagnement personnalisé.
La [Adresse 17] ([20]), régulièrement représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes des requérants,Confirmer la décision de la [11] du 10 septembre 2024,Condamner Madame [W] aux entiers dépens,Ne prononcer à son encontre aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [20] se réfère à l’absence de difficultés réelles, à un retentissement scolaire très léger ainsi qu’à une autonomie satisfaisante de l’adolescent dans les actes de la vie quotidienne. Par ailleurs, elle indique avoir mis en place et maintenu un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) avec utilisation de l’outil informatique. Elle considère que ce PAP compense les difficultés de [K] [C] sans qu’il soit nécessaire de le remplacer par un parcours personnalisé de scolarisation (PPS).
L’inspection académique et la [9], appelées à la cause, ne sont ni présentes ni représentées.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [K] [C] en nommant le Docteur [Z] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à l’absence de perte d’autonomie, à la confirmation d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ainsi qu’à la poursuite d’un plan d’accompagnement personnalisé de droit commun qu’elle estime suffisant avec maintien du tiers temps et de l’utilisation de l’outil informatique.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, et compte tenu de l’absence des défendeurs, régulièrement convoqués, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent le même litige, à savoir deux refus opposés par la [11] à Madame [F] [W].
Le greffe a enregistré le premier recours comme étant une contestation de rejet d’AEEH et le second recours comme étant une contestation de rejet du parcours personnalisé de scolarisation (demande de matériel pédagogique adapté).
La [20] a établi des conclusions intégrant les deux demandes.
Il convient donc d’ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 25/01152 et RG 25/01153 avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 25/01152.
Sur la demande d’AEEH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (à mettre en place ou à maintenir).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, [K] [C], âgé de 14 ans, est scolarisé en classe de 4ème à temps complet et en classe ordinaire.
Le certificat médical joint à la demande indique qu’il présente des troubles spécifiques du langage (dyslexie et dysorthographie).
Il est précisé que les troubles de [K] [C] n’entrainaient pas de retentissements fonctionnels et/ou relationnels notables. le certificat ne fait pas apparaitre de cotation des actes dans son intégralité.
Il en résulte que l’ensemble des activités de la vie quotidienne sont réalisées soit sans aide et sans difficulté soit avec difficulté mais sans aide humaine (orientation dans le temps et l’espace, gestion de la sécurité personnelle et maitrise du comportement)
Dans le GEVASCO, les tâches et exigences générales, relations avec autrui ainsi que la communication sont cotées en A ou B, ce qui correspond à des activités réalisées sans difficullté seul, ou avec des difficultés ponctuelles et ou avec une aide ponctuelle. En revanche, la mobilité (déplacements, transport en commun, mobilité fine) et l’entretien personnel sont coté en D, ce qui correspond à des activités non réalisées, à l’exception de la motricité fine qui est coté en C, et qui est donc réalisée avec difficulté.
[K] [C] est suivi par une psychomotricienne et un ergothérapeute deux fois par mois ainsi que par une orthophoniste.
Le bilan en psychomotricité réalisé le 31 décembre 2024 fait apparaitre que [K] [C] présente des difficultés touchant essentiellement les habiletés fines, le geste graphique et l’écriture et que la mise en place d’un suivi en psychomotricité est conseillée pour l’aider à compenser ses difficultés.
Le bilan orthophonique fait apparaitre « d’importante difficulté au niveau du langage écrit, en lecture et en orthographe », avec un coût cognitif important mais que, en revanche, [K] [C] dispose d’excellente aptitudes en langage oral.
Il résulte du bilan d’ergothérapie que [K] [C] est autonome pour les activités élémentaires de la vie quotidienne, qu’il a une importante maturité, qu’il est volontaire et entre sans problème dans les activités, bien que celles-ci nécessitent un réel effort attentionnel.
Il résulte par ailleurs des conclusions versées au dossier du médecin consultant du Tribunal que le taux d’incapacité de [K] [C] résultant de ses troubles est inférieur à 50%.
Au surplus, le tribunal relève que [K] [C] pratique le VTT et se rend au collège avec un camarade.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les difficultés de [K] [C] n’entraînent pas d’entrave notable dans sa vie quotidienne ou de celle de sa famille, seuls les apprentissages scolaires étant perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de l’enfant.
La demande d’AAEH sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de parcours personnalisé de scolarisation avec attribution d’un matériel pédagogique adapté
L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En l’espèce, Madame [F] [W] sollicite l’attribution d’un matériel pédagogique adapté et reproche à la [11] d’avoir considéré que son fils, [K] [C], n’avait pas besoin d’un parcours personnalisé de scolarisation incluant l’utilisation d’un matériel pédagogique adapté.
Il résulte du GEVA-Sco produit pour l’année scolaire 2023-2024 que depuis l’entrée en 6ème un PAP a été mis en place avec utilisation d’un ordinateur, octroi d’un temps supplémentaire et suppression de questions lors d’interrogations écrites.
L’équipe enseignante a formulé les observations suivantes :
« Le handicap de l’écriture est dépassé lorsque [K] utilise un ordinateur. Mais l’utilisation de cet outil n’est pas maitrisée à 100%. Ecriture trop lente » ;« L’utilisation de l’outil numérique est indispensable pour la poursuite de la scolarité de [K] ».
En outre, il résulte du [14] produit pour l’année scolaire 2024-2025 que malgré les aménagements pédagogiques mis en place tels que l’allégement de l’écrit, alliés aux nombreux efforts fournis par [K] [C], l’adolescent n’est pas au rendez-vous de ses apprentissages lorsqu’il doit les traduire par une réponse écrite.
Il est également indiqué que la scolarité n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
L’équipe enseignante a conclu à la nécessité de doter [K] [C] d’un matériel pédagogique adapté pour l’aider au mieux dans la suite de sa scolarité dans la mesure où « l’allègement de l’écrit et le 1/3 temps ne permettent pas à [K] d’être en réussite. Sa réponse écrite est un obstacle dans ses apprentissages ».
Par ailleurs, Madame [F] [W] produit le bilan en ergothérapie effectué au mois d’octobre 2024 qui effectue plusieurs préconisations dont l’utilisation d’un ordinateur portable, d’un correcteur d’orthographe, d’un logiciel de dictée vocale avec la mise en place de 40 séances d’ergothérapie.
Il résulte du compte rendu de l’ergothérapeute que « l’outil informatique semble plus que pertinent » pour aider [K] [C] à s’épanouir et à reprendre confiance en lui.
Le Docteur [T] [N], médecin généraliste, s’est déclaré favorable à la mise en place de l’outil informatique et numérique pour compenser le handicap de [K] [C] et lui permettre de poursuivre sa scolarité dans des conditions adaptées.
Le médecin consultant du Tribunal a, dans ses conclusions jointes au présent jugement, conclut au maintien de l’utilisation de l’outil informatique et du tiers temps sans mentionner la nécessité de mettre en place un parcours personnalisé de scolarisation, ce dernier ayant précisé lors de l’audience que le [23] de droit commun était suffisant.
Il s’agit toutefois d’une appréciation médicale constituant un avis qui ne lie pas le tribunal.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces développements, que la compensation du handicap de [K] [C] justifie, dans le cadre d’un parcours personnalisé de scolarisation, la mise à disposition du matériel pédagogique adapté tel qu’énuméré dans le dispositif de la présente décision, avec la nécessité de mettre en place des séances en ergothérapie pour permettre à l’enfant de maitriser ledit matériel.
Il sera par ailleurs rappelé que le présent jugement a vocation à se substituer à la décision administrative contestée et que le tribunal n’a pas compétence pour annuler une telle décision.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [Adresse 16] qui succombe à l’instance.
Enfin, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 25/01152 et RG 25/01153 avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 25/01152.
DIT que [K] [C] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
En conséquence,
DÉBOUTE Madame [F] [W] de sa demande d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé ;
DIT que [K] [C] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation dans le cadre duquel il lui sera accordé le matériel pédagogique adapté suivant :
Un stylo adapté Stabilo S Move Easy,Un ordinateur portable léger écran 16 pouces avec sa sacoche de transport,Une réglette scanner Iscan Dys,Une souris sans fil,Une imprimante,4 clés USB,Logiciels spécifiques : pack Office 2021 (Word, Excel, Power Point, One note…), Tap’Touche Garfield, GeoGebra,Correcteur d’orthographe,Logiciel de dictée vocale.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [18],
Ordonne l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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