Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 27 mai 2025, n° 23/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01775 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHLK
MINUTE N° 25/105
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 23 Février 1974 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La société ACCM ASSAINISSEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 815 356 977, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 27 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [G] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 2]. Il a acquis ce bien le 3 juin 2016 auprès de Monsieur [Z] et Madame [R].
Le 16 février 2016 Monsieur [Z] avait fait réaliser un contrôle de son installation d’assainissement non collectif par l’ACCM Assainissement. La société communiquait son rapport le 17 février 2016.
L’agent indiquait dans son rapport :
Un défaut de fermeture de la fosse septique constituant un danger pour les personnes.Une absence de regard de bouclage en fin de drains supposant qu’il était impossible de de vérifier les dimensions du traitement et son bon fonctionnement.Une absence d’extracteur statique ou éolien, avec une ventilation qui ne remonte pas sur le toit.
Il était précisé dans le rapport que l’installation n’était pas conforme en raison d’un « défaut de fermeture, pouvant représenter un risque pour la sécurité des personnes : couvercle non sécurisé et non étanche au niveau du regard situé après la fosse septique. »
Il était ajouté que certains travaux étaient obligatoires à savoir : « réhabiliter le couvercle du regard situé en sortie de la fosse septique. Le regard doit être étanche pour éviter les infiltrations d’eaux de pluies et sécurisé.
Il était par ailleurs fortement recommandé de :
Faire remonter les ventilations en amont et aval de la fosse septique sur le toit. Munir d’un extracteur statique ou éolien la ventilation aval, et d’un chapeau la ventilation amont.Créer un regard de bouclage en fin de drains pour déterminer les dimensions du traitement et vérifier son bon fonctionnement.
Monsieur [Z] s’engageait à réaliser les travaux obligatoires.
Il était procédé à ces travaux lors de la signature de l’acte authentique.
Le 24 août 2022 un contrôle avait lieu sur le bien de Monsieur [G].
Un rapport était établi le 7 septembre 2022. La société établissait un rapport indiquant que l’installation n’était pas conforme en raison de travaux obligatoires à réaliser. Ces travaux portaient sur :
Rendre accessible le/les regards de bouclage s’ils ont existant. En cas contraire, mettre en place un/des regards de bouclage et de raccorder chaque tranchée d’épandage dessus.La ventilation secondaire réglementaire doit avoir un diamètre minimal de 100mm minimum et dépasser de 40cm au dessus du faitage. La ventilation doit être équipée d’un extracteur statique ou éolien et espacée d’un mètre de la ventilation primaire.
Le demandeur considérait que ces travaux étaient considérés comme recommandés mais non obligatoires par la société ACCM Assainissement
Monsieur [G] faisait réaliser plusieurs devis compris entre 14 950 euros et 16 350 euros.
Il sollicitait une demande indemnitaire à l’ACCM Assainissement le 12 avril 2023 par courrier recommandé reçu le 17 avril 2023.
Le demandeur précisait ne pas avoir eu de réponse à cette demande.
Le 30 Octobre 2024, Monsieur [G] donnait assignation à l’ACCM Assainissement devant le tribunal judiciaire de TARASCON.
Il demandait :
De condamner l’ACCM Assainissement à verser à Monsieur [G] la somme de 16350 au titre de la réparation du préjudice de perte de chance de Monsieur [G].De condamner l’ACCM Assainissement à verser à Monsieur [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par conclusions notifiées par réseau privée le 07 novembre 2024 Monsieur [T] demandait :
De débouter l’ACCM Assainissement de l’ensemble de ses prétentions.De condamner l’ACCM Assainissement à la somme de 16350 euros au titre de la réparation du préjudice de perte de chance de Monsieur [G].De condamner l’ACCM Assainissement à verser à Monsieur [G] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutenait que la responsabilité de la dite société était engagée au titre de l’article 1240 du code civil. La société ayant commis une faute en considérant des travaux comme facultatifs alors qu’ils étaient obligatoires compte tenu que ni l’installation ni le cadre réglementaire n’ont connu d’évolution.
Le demandeur affirme en outre avoir souffert d’un préjudice de perte de chance de renégocier le prix de son bien ou de ne pas l’acheter.
Par conclusions notifiées par réseau privée le 19 juin 2024 l’ACCM ASSAINISSEMNT demandait :
A titre principalDe juger que Monsieur [G] manque à rapporter la preuve d’un manquement de la société ACCM Assainissement.De juger que la responsabilité de la société ne peut être retenue.De débouter Monsieur [G] de ses demandes.A titre subsidiaire : De juger que monsieur [G] manque à rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable causalement lié aux manquements reprochés la concluante et de débouter Monsieur [G] de ses demandes.En tout état de cause De condamner Monsieur [G] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700.De condamner mineur [G] aux dépens.
La société faisait valoir que le rapport réalisé indiquait que l’installation était non conforme et qu’il appartenait à l’acquéreur de mettre en conformité son installation comme cela était rappelé dans l’acte authentique de vente.
En outre, elle précise qu’en l’absence de démonstration d’une faute, il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice certain dans la mesure où le chiffrage des travaux est réalisé unilatéralement et sur la base de devis et non de facture et qu’il ne démontre pas la perte de chance de dont il est demandé réparation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 janvier 2025 et fixait la clôture le jour même.
L’affaire était appelée à l’audience de juge unique du 11 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
I – Sur la responsabilité pour faute
L’article 1240 du code civil pose le principe d’un régime de responsabilité pour faute. Il convient alors de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux
A ) Sur la faute
Le demandeur indique que la société ACCM Assainissement a commis une faute en considérant des travaux comme facultatifs pour la mise en conformité de l’installation sanitaire du bien concerné.
En effet, il ne conteste pas que la société ACCM Assainissement a effectivement considéré que l’installation d’assainissement non collectif était non conforme.
Toutefois, il conteste les causes retenues pour cette conformité par la société ACCM Assainissement. Il souligne que cette dernière ne retient qu’une cause de non-conformité avec des travaux obligatoires pour entrer en conformité. Ces travaux portaient sur la réhabilitation d’un couvercle du regard en sortie de la fosse septique devant être rendu étanche et sécurisé.
Le rapport notait que d’autres travaux étaient fortement recommandés.
Au regard de ces éléments il parvenait à un accord avec le vendeur du bien dont il souhaitait se porter acquéreur et ce vendeur prenait à sa charger la réalisation des dits travaux.
Il était rappelé dans l’acte authentique les obligations légales supportées par l’acquéreur dans le cadre de l’acquisition d’un bien dont l’installation d’assainissement est non conforme. Il était également indiqué que la présente installation était non conforme « au motif suivant : présente un défaut de fermeture, pouvant présenter un risque pour la sécurité des personnes : couvercle non sécurisé et non étanche au niveau du regard situé ars la fosse septique. Il ajoute : travaux obligatoires : réhabiliter le couvercle du regard situé en sortie de la fosse septique. Le regard doit être étanche pour éviter les infiltrations d’eaux de pluies et sécurisé. »
Dès lors, force est de constater que le rapport édité en 2016 par la société ACCM Assainissement indiquait bien que la que la non-conformité de l’installation résultait de ce seul défaut du couvercle non sécurisé et non étanche au niveau du regard de la fosse septique et qu’en conséquence des travaux obligatoires étaient à prévoir.
Le demandeur convenait en conséquence avec le propriétaire du bien que ce dernier fasse les dits travaux avant l’achat du bien. Cet élément était rappelé dans l’acte authentique.
Toutefois, il résulte du rapport réalisé en septembre 2022 que l’installation en question est toujours non conforme et ce en dépit d’un droit constant. En effet, il n’est pas rapporté de modifications textuelles concernant ce type d’installation de telle sorte que la réglementation en vigueur en 2016 est identique à celle en 2022.
Le demandeur indique que les travaux recommandés mais non obligatoires visés en 2016 aurait du être mentionnés comme obligatoires. En effet, la société ACCM Assainissement constatait en 2022 que l’installation d’assainissement était non conforme et que pour régulariser cette dernière il convient de réaliser les travaux recommandés en 2016.
La société ACCM Assainissement répond en indiquant que le rapport mentionne bien une non conformité sans expliquer la raison pour laquelle les travaux qu’elle avait identifié et recommandé sont en réalité des conditions de conformité.
Force est de constater que l’installation d’assainissement non collectif du bien acquis par Monsieur [G] était non conforme en 2016.
Toutefois, cette non-conformité résultait d’une combinaison de modification à effectuer et identifiées successivement en 2016 et 2022.
La société ACCM Assainissement à successivement conclu à la non-conformité de l’installation sur des fondements différents en dépit des travaux réalisés à la suite de sa première intervention.
Ainsi, en indiquant que la non-conformité initiale était limitée à un seul défaut et que les autres défauts bénéficiaient seulement d’une recommandation de travaux, la société ACCM Assainissement a commis une faute dans le cadre de son évaluation originelle de l’installation.
B ) Sur le préjudice
Monsieur [G] allègue d’un préjudice pour perte de chance compte tenu de l’absence de cette information et de la persistance de la non conformité en dépit des travaux réalisés comme étant les seuls obligatoires pour répondre à cette conformité.
Il indique ainsi, qu’il a perdu une chance de négocier différemment le prix du bien dont il s’était porté acquéreur ou bien même de ne pas l’acquérir compte tenu du surcout engendré par les travaux nécessaires.
Il évalue ce préjudice sur la base du prix des travaux de mise en conformité.
La société ACCM Assainissement conteste la réalité d’un préjudice existant compte tenu du fait que le montant est évalué sur la base d’un devis actualisé au dernier au moment et non sur la base de facture. Elle affirme ains que le préjudice n’est pas certain et donc pas indemnisable dans la mesure où ces devis n’ont pas été acquitté. La société admet la possibilité d’un préjudice pour perte de chance mais affirme que ce dernier n’est pas démontré.
Force est de constater que le premier rapport est antérieur à l’achat du bien et que suite à ce rapport il a été admis au sein de l’acte authentique que le vendeur faisait réaliser les travaux de mise en conformité correspondant au rapport réalisé. Il est ainsi démontré que le sort du réseau d’assainissement était acquis aux négociations.
Ainsi, si le rapport avait mentionné l’ensemble des travaux à réaliser il aurait été nécessairement débattu de ces éléments.
En ne mentionnant pas l’ensemble des travaux obligatoires la société a privé l’acquéreur d’une possibilité de mettre dans les négociations la réalisation de l’ensemble des travaux.
Il apparait que les travaux de mise en conformité sont aujourd’hui évalués à hauteur de 16350 euros.
En conséquence, il existe bien un préjudice de perte de chance et ce dernier sera évalué à hauteur de 16 350 euros.
C – Sur le lien de causalité
Le préjudice de perte de chance résulte de l’absence fautive de mentions d’éléments dans le rapport initial, de telle sorte que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est caractérisé.
En conséquence, la société ACCM assainissement sera condamnée à régler à Monsieur [G] la somme de 16350 euros au titre la réparation de son préjudice.
II – Sur les autres demandes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ACCM Assainissement succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société ACCM Assainissement sera condamnée à régler à Monsieur [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société S.ASU ACCM Assainissement à payer à Monsieur [G] la somme de 16350 Euros au titre de la réparation de son préjudice
CONDAMNE la société S.ASU ACCM Assainissement à payer à Monsieur [G] la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société S.ASU ACCM Assainissement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société S.ASU ACCM Assainissement aux entiers dépens
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Recours ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Notification ·
- Allocation ·
- Sintés ·
- Commission ·
- Forclusion
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Mine ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Cancer ·
- Caisse d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Exécution forcée
- Flore ·
- Pépinière ·
- Architecture ·
- Aquitaine ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Assurances
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Report ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot
- Vente amiable ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit immobilier ·
- Créanciers ·
- Émoluments ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Saisie ·
- Courtier ·
- Biens
- Scolarisation ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Apprentissage ·
- Autonomie ·
- Scolarité ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Informatique ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Exception de procédure ·
- Handicap ·
- Procédure civile
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.