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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 févr. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNXB
[V] [J]
C/
[13]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Février 2025
REQUÉRANTE :
[8] [Adresse 3]
n° BDF : 000124041000
DÉBITEUR :
Monsieur [V] [J], né le 20 septembre 1959 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [13]
ref : SCP PYBOURDIN/Chez Cabot, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
— [19] ([22] )
ref : injonction, dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] [12] [Adresse 15] [7] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 18]
ref : IR 15/16/17/22/Saisie Auto/IR21, TH 22, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [J] a déposé un dossier de surendettement le 21 août 2024.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la [11] du 3 septembre 2024 au motif que Monsieur [J] est de mauvaise foi pour avoir dissimulé des revenus.
Monsieur [J] a entrepris de contester cette décision d’irrecevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 25 septembre 2024 et reçue au secrétariat de la Commission de Surendettement le 30 septembre 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 18], le 3 octobre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2024 par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, le [21] [Localité 17] a actualisé le montant de sa créance pour la porter à la somme de 36 366,70 €.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [V] [J] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il a travaillé comme intermittent du spectacle, en tant qu’éclairagiste, qu’il a pris sa retraite en 2021, qu’il a continué à travailler parallèlement, mais qu’il a cessé en 2024, car le métier d’éclairagiste est très dur physiquement et qu’à son âge, il ne trouve plus d’emploi. Il a précisé qu’en 2024, il a travaillé uniquement au mois de mars, ce qu’il a déclaré à la Commission de Surendettement lorsqu’il a déposé son dossier de surendettement. Monsieur [J] a donc contesté avoir dissimulé des revenus à la Commission de Surendettement et l’absence de bonne foi qu’elle a retenue à son encontre pour ce motif. Le Magistrat présidant l’audience l’a ensuite interrogé sur les redressements fiscaux dont il ressort du dossier qu’il a fait l’objet depuis 1997. Monsieur [J] a confirmé avoir fait l’objet de plusieurs redressements fiscaux depuis cette date mais sans pouvoir donner d’explications sur les motifs de ces redressements.
Monsieur [J] n’étant pas venu à l’audience avec les justificatifs de ses ressources et charges demandés sur la convocation à l’audience, il lui a été demandé de les faire parvenir pendant le délibéré.
LE [13], [19] ([22]) et le [21] [Localité 17] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025.
En cours de délibéré, Monsieur [J] a communiqué ses relevés de la [10] et de sa retraite complémentaire des trois derniers mois, son avis d’imposition sur les revenus de 2023 établi en 2024 et ses trois derniers avis d’échéance de loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [V] [J] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 18 septembre 2024.
Monsieur [J] a formé son recours auprès du Secrétariat de la [11], par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 25 septembre 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
* Sur la recevabilité de Monsieur [V] [J] au regard de l’article L 711-1 du code de la consommation :
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. […]"
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement de manière excessive et injustifiée, en fraude des droits de ses créanciers, c’est à dire en ayant conscience de ne pas être en mesure d’honorer ses engagements.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, la Commission de Surendettement a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [J] dans la mesure où, au vu de l’imposition sur les revenus de 2022 du débiteur, celui-ci a perçu à la fois de revenus salariaux pour un montant net imposable de 36 474 € et des retraites pour un montant net imposable de 26 732 €, soit un total de 63 206 €, alors que, sur sa déclaration de surendettement, Monsieur [J] n’a fait figurer que des revenus au titre de ses retraites.
Au vu de son avis d’imposition sur les revenus de 2023, Monsieur [J] a également perçu des revenus salariaux pour un montant net imposable de 24 060 € et des pensions de retraite pour un montant net imposable de 27 764 €, soit un total de 51 824 €, ses revenus salariaux étant en baisse par rapport à ceux de 2022.
Il ressort également des éléments du dossier que Monsieur [J] a fait l’objet, depuis 1997, de plusieurs redressements fiscaux, vraisemblablement pour avoir omis de déclarer la totalité de ses revenus, son endettement actuel étant constitué pour l’essentiel de dettes fiscales correspondant à l’impôt sur les revenus de 2015, 2016, 2017, 2021 et 2022 et à la taxe d’habitation 2021 et 2022, les redressements antérieurs ayant été apurés.
De même, au vu de ses revenus de 2022 et de 2023 et de ses charges, Monsieur [J] était en mesure de dégager une capacité de remboursement, au cours de ces deux années, faute d’éléments concernant ses revenus des années antérieures, qu’il lui aurait permis de régler au moins partiellement ses dettes ou qu’il aurait dû épargner.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [J] ait continué en 2024 à exercer une activité salariée, comme il l’a fait en 2022 et 2023, et ce d’autant plus qu’en raison de l’âge de 66 ans de Monsieur [J] et de son métier d’éclairagiste qui est un métier dur physiquement, il apparaît justifié que Monsieur [J] ne puisse plus l’exercer et que ses revenus soient désormais constitués de ses seules retraites.
Par ailleurs, les dettes de Monsieur [J] sont constituées pour l’essentiel de dettes fiscales et le débiteur n’a pas justifié de l’usage qu’il a pu faire des revenus très confortables qu’il a perçus en 2022 et 2023 qu’il lui aurait permis soit de rembourser ses dettes soit de constituer une épargne.
Toutefois, Monsieur [J] est apparu à l’audience comme une personne ayant des difficultés à gérer sa situation budgétaire, ce qui est sans doute à l’origine des redressements fiscaux dont il fait l’objet depuis très longtemps, mais qui ont été apurés jusqu’en 2014, et de son incapacité à expliquer l’usage qu’il a pu effectuer des revenus confortables qu’il a perçus en 2022 et 2023. En outre, les dettes fiscales de Monsieur [J] n’ont pas été qualifiées de frauduleuses.
La volonté de Monsieur [J] de dissimuler des revenus n’étant pas établie et son endettement trouvant son origine davantage dans une grande difficulté à gérer sa situation budgétaire plutôt que dans une volonté délibérée de léser ses créanciers, Monsieur [J] ayant réglé une grande partie de ses dettes fiscales par le passé, la mauvaise foi ne sera pas retenue en ce qui le concerne.
S’agissant de sa situation de surendettement, l’endettement de Monsieur [J] s’élève à 66 310,78 € après actualisation de sa dette fiscale par le [21] [Localité 17] avant l’audience.
Au vu du montant net imposable de ses retraites figurant sur son avis d’imposition sur les revenus de 2023, le revenu disponible de Monsieur [J], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 2 246,57 € (27 764 € x 97,10 %/12) par mois.
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [J] paie un loyer mensuel de 511,96 €, hors charges de fourniture froide prises en compte par le forfait habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s’élèvent à 866 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, pour une personne seule le forfait de base est de 625 €, le forfait habitation de 120 € et le forfait chauffage de 121 €.
Au titre des revenus de 2023, Monsieur [J] a été soumis à l’impôt sur le revenu pour un montant annuel de 7 279 €, soit 606,58 € par mois. Ayant cessé ses activités salariés, Monsieur [J] sera soumis à l’avenir à l’impôt sur le revenu dans des proportions moindres. Une charge d’impôt sur le revenu de 300 € par mois sera retenue pour procéder à l’évaluation de la situation financière de Monsieur [J].
Les charges mensuelles de Monsieur [J] sont donc de 1 677,96 € (511,96 € + 866 € + 300 €).
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la différence entre les ressources et les charges du débiteur (568,61 €) et la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (681,17 €).
La capacité de remboursement de Monsieur [J] est donc de 568,61 €.
Elle ne lui permet, toutefois, pas de faire face à son passif exigible et à échoir.
Monsieur [J] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, il sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
En outre, la procédure de surendettement par l’encadrement qu’elle implique sera davantage de nature à garantir le règlement par Monsieur [J] de son passif.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [J] contre la décision d’irrecevabilité de la [11] 3 septembre 2024;
DECLARE Monsieur [V] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [V] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [11] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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