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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 13 janv. 2026, n° 21/10918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 21/10918 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VYXF
Minute : 26/00104
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/013006 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 178
Et
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
domicilié : chez
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Farah JAMMAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1516
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 04 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 15 octobre 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] en date du 06 mars 2025 ;
DÉCLARE inopposable le jugement du tribunal de BÉJAÏA du 14 juillet 2025 ayant prononcé le divorce par la volonté unilatérale de l’époux ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16]
et de
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 10] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions des articles 1240 et 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 15 septembre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [E] [T] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 04 novembre 2021 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [N], tendant à voir autoriser le notaire à poursuivre sa mission ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à rejeter toute demande formée par Madame [E] [T] au titre du versement de la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de ses demandes tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 13] à titre gratuit et des meubles meublants et à dire que Madame [E] [T] devra quitter le domicile conjugal au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [U] [N] à Madame [E] [T] à la somme de 80 000 euros et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [E] [T] sous forme de capital ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [E] [T] sur l’enfant [Z] [N] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Madame [E] [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [N] à l’égard de [Z] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande de voir constater son impécuniosité ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande d’annulation rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation ;
MAINTIENT à la somme de 50 euros par mois et par enfant, la contribution financière mise à la charge de Monsieur [U] [N] pour l’entretien et l’éducation de [I] et [Z] [N], soit la somme totale de 100 euros par mois ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser ladite contribution financière à Madame [E] [T] qui sera payable au domicile de Madame [E] [T], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er janvier de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2024 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [E] [T] ;
DÉBOUTE Madame [E] [T] de sa demande tendant à ce que les parents, ou l’un d’eux, soient condamnés, le cas échéant, au partage des frais exceptionnels, engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que le partage des frais exceptionnels suppose l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser à Madame [E] [T] la somme de 3 000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande de condamnation de l’épouse aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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