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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 nov. 2025, n° 23/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 23/00512 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZHX
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [T] [O] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (31), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON – 33
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [T] [O] [J] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (21) ;
et de :
Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (31);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 10] (31) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 12 septembre 2022 date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Condamne monsieur [L] [U] à payer 3000euros (trois mille euros) à madame [T] [O] [J] à titre de dommages et intérêts ;
Constate que les parties n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par madame [T] [O] [J] ;
Rappelle cependant que monsieur [L] [U] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de sa fille et d’être informé des choix importants la concernant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfants au domicile der sa mère ;
Accorde à monsieur [C] [U], à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant une fois par mois (en dehors des congés de la mère) sur une plage horaire de 2 heures chaque jour (à déterminer avec la structure) dans les locaux de l’association [7] [Adresse 6] (91), sans autorisation de sorties à l’extérieur puis de 12H à 17H avec autorisation de sorties à l’issue d’un délai de 09 mois à compter de la première rencontre ;
Dit qu’en application du décret du 27 novembre 2012 et de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, à l’issue d’un nouveau délai de 09 mois, les droits de visite réglementés du père seront suspendus dans l’attente d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales saisi à la diligence des parties;
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de Atelier des familles en téléphonant au 01 46 01 99 19 dans le délai d’un mois suivant la date du présent jugement et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [Z] [U] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 8] (21) due par monsieur [C] [U] à la somme mensuelle de 150€ (cent cinquante euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [C] [U] à payer à madame [T] [O] [J] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [C] [U] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [T] [O] [J] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [C] [U] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le six novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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