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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHSR
Minute n° 26/15
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’IPP de 10 % retenu sur le plan fonctionnel (taux retenu de 15 % dont 5 % d’incidence professionnelle) suite à la maladie professionnelle du 9.03.16 (syndrome anxio dépressif) – décision de la [1] du 24.09.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 03 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, dispensée de comparution conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
La présidente, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent a statué en ces termes :
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHSR Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [G] a été affectée d’un syndrome anxiodépressif pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé à la date du 21 avril 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Mme [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la [1]), qui lors de sa séance du 24 septembre 2024, a infirmé la décision de la caisse et a considéré qu’il y avait lieu de fixer le taux d’incapacité permanent à 15 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
Maintenant sa contestation sur le taux médical retenu, Mme [G], par requête du 12 décembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 26 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 21 février 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une expertise médicale et sur la désignation du docteur [R] [X], en qualité d’expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [X], avec pour mission, en se plaçant à la date du 21 avril 2024, date de consolidation de la maladie professionnelle du 9 mars 2016, de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Mme [O] [G] ;
— Décrire les lésions dont Mme [O] [G] souffre ;
— Entendre les parties en leurs dires et observations ;
— S’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— Fixer, à la date du 21 avril 2024, le taux médical d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 9 mars 2016, par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
— Faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 15 juillet 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 3 novembre 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives en date du 30 septembre 2025, Mme [O] [G] demande au tribunal de :
— Infirmer partiellement la décision de la CPAM du 16.10.2024 en ce qu’elle a fixé un taux d’incapacité fonctionnelle de 10 % ;
— Fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 20 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel,
— La renvoyer devant la CPAM du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner la CPAM du Finistère à lui verser une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] fait valoir que le docteur [X] a conclu à un taux fonctionnel de 15 %, majoré d’un coefficient professionnel de 5 % en référence au barème indicatif d’invalidité de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’au regard de sa grande détresse psychologique dans laquelle elle se trouve encore aujourd’hui, le taux médical de 10 % ne correspond pas à son état dépressif. Elle sollicite donc l’homologation du rapport d’expertise.
Aux termes de son courrier du 26 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre sur le taux à attribuer à Mme [G] suite à sa maladie professionnelle du 9 mars 2016, en l’absence d’éléments complémentaires et contradictoires de son médecin-conseil.
A l’audience du 3 novembre 2025, la caisse a déclaré s’en rapporter à justice sur le fond et conclut au rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, dont Mme [G] se prévaut, le docteur [R] [X] relève que :
« Nous avons procédé à l’examen psychiatrique contradictoire de Madame [O] [G], âgée de 59 ans, au Tribunal judiciaire de Lorient le 22 mai 2025. Il s’agissait d’une réunion d’accedit où seule Madame [O] [G] s’est présentée.
Madame [G] présente des séquelles névrotiques sous la forme d’un enkystement sinistrosique restreignant son champ social avec une anhédonie, un manque d’estime de soi, une perte de l’élan vital et un repli sur soi l’ayant amenée à délaisser ses activités antérieures.
Les parties nous ont communiqué les pièces médicales et expertales utiles à la réalisation de notre examen.
Nous avons ainsi pu reprendre la genèse de l’historique de la personnalité, de l’apparition des troubles en 2016, et des multiples prises en charge qui s’en sont suivies jusqu’à sa reconnaissance comme adulte handicapée ; d’abord par une RQTH en milieu ordinaire de travail en 2021, puis par l’AAH en 2024.
Déclarée inapte au travail dans son entreprise en 2017, elle a engagé une reconversion d’assistante familiale en la même année, qu’elle a exercée jusqu’en avril 2022 où elle sera déclarée en inaptitude totale et définitive et licenciée le 1er avril 2022. Elle n’a plus retravaillé depuis, bénéficiant des ASSEDIC jusqu’en 2026. »
Il conclut que : « Compte tenu de l’état d’invalidation de la personnalité imputable in fine à l’accident professionnel du 9 mars 2017, et en l’absence d’état antérieur psychiatrique, il y a lieu de considérer qu’à la date du 21 avril 2024, le taux médical d’incapacité permanente partielle en résultant était de 15 % majorée d’une incapacité professionnelle de 5 % en référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale. »
La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin expert.
Compte tenu des conclusions du médecin expert qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux médical de Mme [G] doit être porté à 15 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles décrites par le médecin expert au titre de la maladie professionnelle du 9 mars 2016, consolidée le 21 avril 2024.
Le taux médical sera majoré d’un taux professionnel, qui a été fixé à 5 % par la [1], et qui n’est pas contestée par Mme [G].
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les circonstances du litige justifient qu’une indemnité de 500,00 euros soit mise à la charge de la caisse au titre des frais non compris dans les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [O] [G] recevable et bien fondé ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] [G] résultant la maladie professionnelle du 9 mars 2016, consolidé le 21 avril 2024, à 20%, soit 15% pour le taux médical et 5% pour le taux professionnel ;
RENVOIE Mme [O] [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à payer à Mme [O] [G] une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais d’expertise médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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