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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Nicolas PANIER – 143
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6JF Minute n° 25/382
Ordonnance du 25 septembre 2025
Nous Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 25 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience,
non comparante,
Et
Monsieur [G] [H]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 16 septembre 2025 à 20h30,
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 19 novembre 2019 confiée à l’UDAF de la Côte d’Or le 20 octobre 2022, régulièrement avisée, non comparante,
non comparant, représenté par Me Nicolas PANIER désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [F] [H] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 22 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 16 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 16 septembre 2025 à 20h00 par le Docteur [W] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 16 septembre 2025 à 20h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 16 septembre 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [I] le 17 septembre 2025 à 09h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 19 septembre 2025 à 10h15,
Vu la décision administrative rendue le 19 septembre 2025 à 10h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [G] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 19 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du 22 septembre 2025 établi par le Docteur [W] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 23 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical du 25 septembre 2025 établi par le Docteur [U],
M. [G] [H], régulièrement avisé, n’a pas pu être entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [5] prévue à cet effet, en audience publique,
M. [F] [H], régulièrement avisé,
Me Nicolas PANIER, avocat représentant M. [G] [H], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 à 15h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [G] [H] a été hospitalisé à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 16 septembre 2025, au centre hospitalier de [5]. Le Dr [W] a alors noté qu’il présentait “un état d’agitation avec propos incohérents et répétitifs, comportement totalement inadapté avec agressivité, exaltation de l’humeur avec importante irritabilité.” Le médecin relevait qu’il n’avait aucune conscience de ses troubles et indiquait que “l’incohérence globale du patient constitue un risque de mise en danger de lui-même” et que “son état psychique décrit constitue un risque à son intégrité”.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient.
En effet, le certificat médical du Dr [I], daté du 17 septembre 2025, explique que M. [G] [H] “connu de services pour psychose dysthymique”, qui présentait à son arrivée un état d’agitation psychomotrice avec désorganisation psychique, typique d’une agitation maniaque, nécessitant une installation en chambre d’isolement, a réagi de façon agressive à l’entretien et présentait une légère désorientation temporelle.
Le Dr [U], dans son certificat médical du 19 septembre, rapporte que le patient est désorganisé sur le plan psychique avec des bizarreries du comportement.
Les deux praticiens concluent à la nécessité d’une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 22 septembre par le Dr [W] mentionne la “persistance d’une certaine désorganisation mentale avec encore des éléments d’exaltation et d’importants troubles du comportement à type d’opposition” et précise que le patient n’a pas conscience des troubles et ne peut consentir aux soins.
Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
M. [G] [H] n’a pas pu comparaître à l’audience en raison d’un passage à l’acte nécessitant un placement en chambre d’isolement.
A l’audience, Me Nicolas PANIER constate que la procédure est régulière.
L’existence d’un trouble psychique, à savoir une désorganisation mentale et des symptômes de décompensation psychotique, qui a été constaté dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, est bien caractérisée.
De plus, le consentement aux soins du patient, lequel présente une désorganisation mentale et n’a pas conscience de ses troubles, est en l’état impossible à recueillir selon les différents certificats médicaux, étant rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la main-levée de l’hospitalisation complète de M. [G] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous,Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 25 Septembre 2025 à 15 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Septembre 2025
– Avis au curateur / tuteur le 25 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 25 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 25 Septembre 2025
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