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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 30 janv. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
JUGEMENT DU : 30 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00627 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWFM
AFFAIRE : Société EPARGNE PIERRE
c/ Société LT [Localité 5] MANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société EPARGNE PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société LT [Localité 5] MANS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 19 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 21 novembre 2024, la société EPARGNE PIERRE a donné à bail commercial à la SAS HTN un local à usage commercial situé [Adresse 3], pour un loyer annuel HT de 140.000 €.
Par avenant au bail en date du 21 novembre 2024, la société EPARGNE PIERRE a convenu avec la SAS LT [Localité 5] MANS que :
— La SAS LT [Localité 5] MANS s’est substituée en qualité de preneur, en lieu et place de la SAS HTN, étant précisé que la SAS LT [Localité 5] MANS est représentée par la SAS HTN ;
— Les provisions versées pour les charges afférentes aux parties et pour les impôts fonciers et TEOM voient leur montant annuel modifié.
La SAS LT [Localité 5] MANS a exploité le fonds de commerce, afin d’y développer une activité de vente.
À compter du mois de janvier 2025, la SAS LT [Localité 5] MANS n’a pas payé certains loyers.
Le 25 septembre 2025, la société EPARGNE PIERRE a fait délivrer à la SAS LT [Localité 5] MANS un commandement de payer la somme de 49.642,76 €, outre le coût du commandement de payer d’un montant de 309,97 €. Le commandement visait également la clause résolutoire contenue dans le bail et les articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Malgré ce commandement, la SAS LT [Localité 5] MANS ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Aussi, par acte du 28 novembre 2025, la société EPARGNE PIERRE a fait citer la SAS LT [Localité 5] MANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 26 octobre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS LT [Localité 5] MANS sous astreinte et avec le concours de la force publique ;
— Condamner la SAS LT [Localité 5] MANS au paiement de la somme provisionnelle de 99.243,41 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner la SAS LT [Localité 5] MANS au paiement de la somme provisionnelle de 35.000 € au titre des pénalités contractuelles ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, à compter du 26 octobre 2025, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Condamner la SAS LT [Localité 5] MANS au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS LT [Localité 5] MANS aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 309,97 €, de l’état des inscriptions sur le fonds d’un montant de 28,90 € et du droit de plaidoirie d’un montant de 13 € ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 décembre 2025, la SAS LT [Localité 5] MANS ne comparaît pas.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à personne morale, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 25 septembre 2025, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, les articles L.145-41 et L.145-47 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à la SAS LT [Localité 5] MANS.
La SAS LT [Localité 5] MANS ne s’est pas exécutée dans le délai imparti.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 26 octobre 2025.
L’expulsion du preneur sera ordonnée.
Sur les demandes de provision :
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
La SAS LT [Localité 5] MANS sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 99.243,41 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 3 novembre 2025, et à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus au 26 octobre 2025.
Par ailleurs, la société EPARGNE PIERRE sollicite la somme de 35.000 € à titre de provision sur l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, correspondant à trois mois de loyer HT.
Dans le contrat de bail du 21 novembre 2024, la clause 14.2 intitulée « indemnité et pénalités en cas de résiliation » stipule que « en cas de résiliation par la faute du preneur par application de la clause résolutoire ou par décision judiciaire, le preneur devra, à titre de réparation du préjudice causé au bailleur du fait de la rupture du contrat, une indemnité correspondant à trois mois de loyer, calculée au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement ».
En l’espèce, il ressort de la facture du 29 août 2025 que la somme de trois loyers mensuels HT s’élève au montant global de 35.000 €.
En conséquence, la SAS LT [Localité 5] MANS, absente aux débats, sera condamnée en application des dispositions contractuelles, au paiement de la somme provisionnelle de 35.000 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Sur les autres demandes :
La SAS LT [Localité 5] MANS succombe et sera donc condamnée aux dépens, comprenant les coûts du commandement de payer d’un montant de 309,97 €, de l’état des inscriptions sur le fonds d’un montant de 28,90 € et du droit de plaidoirie d’un montant de 13 €.
Par suite, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à régler les frais irrépétibles de la société EPARGNE PIERRE. Elle lui devra donc la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 2]) liant les parties et ce à la date du 26 octobre 2025 ;
— ORDONNE à la SAS LT [Localité 5] MANS et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
— DIT QUE il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT QUE faute pour la SAS LT [Localité 5] MANS de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SAS LT [Localité 5] MANS, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE la SAS LT [Localité 5] MANS à payer à la société EPARGNE PIERRE, la somme de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE DEUX CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTIMES (99.243,41 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 3 novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 novembre 2025 ;
— CONDAMNE la SAS LT [Localité 5] MANS à payer à la société EPARGNE PIERRE une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus à compter du 26 octobre 2025, à compter de la résiliation du bail commercial et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— CONDAMNE la SAS LT [Localité 5] MANS à payer à la société EPARGNE PIERRE, la somme provisionnelle de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000 €) à valoir sur l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée ;
— CONDAMNE la SAS LT [Localité 5] MANS à payer à la société EPARGNE PIERRE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS LT [Localité 5] MANS aux dépens comprenant les coûts :
* du commandement de payer d’un montant de TROIS CENT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (309,97 €),
* de l’état des inscriptions sur le fonds d’un montant de VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (28,90 €),
* du droit de plaidoirie d’un montant de TREIZE EUROS (13 €) ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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