Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 déc. 2025, n° 25/12049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/12049 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KOZ
MINUTE: 25/2456
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [L]
né le 17 Juin 2001 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 décembre 2025
Le 15 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [L].
Depuis cette date, Monsieur [T] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 19 Décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 décembre 2025.
A l’audience du 22 Décembre 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Monsieur [T] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la saisine tardive
Le conseil de Monsieur [L] soutient qu’il a été hospitalisé sous contrainte au sein de l’établissement de [Localité 7] à compter du 5 décembre 2025 sur le fondement d’un péril imminent. Le 15 décembre, il a été sollicité la transformation de la mesure de soins à la demande d’un tiers en soins à la demande du représentant de l’état. S’en suivent deux arrêtés préfectoraux prononçant l’hospitalisation sans consentement sous SDRE. Le conseil indique qu’il n’est pas communiqué les éléments ayant amené à l’hospitalisation à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent.
Il ajoute qu’en méconnaissance de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention n’a pas été saisi dans les 8 jours de son hospitalisation du 5 décembre 2025, le conseil indiquant que la demande de transformation de la forme d’hospitalisation sous SDRE intervient 10 jours après l’hospitalisation et le juge n’est saisi que le 16 décembre soit 11 jours après l’hospitalisation.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [L] a été hospitalisé d’office par décision du directeur d’établissement en date du 5 décembre 2025, l’établissement de santé ayant transmis la décision ; par suite, le juge des libertés et de la détention a été saisi le 10 décembre 2025 ; le 15 décembre 2025, l’établissement de santé a indiqué que la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers a été levée suite à la transformation en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’état ; le 15 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a donc rendu une ordonnance disant n’avoir lieu à statuer compte tenu de la levée de la mesure initiale ;
A la suite de l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2025 prononçant l’admission de Monsieur [L] en hospitalisation d’office à la demande du représentant de l’étant, le juge des libertés et de la détention a été saisi le 18 décembre 2025 ; il en résulte que le juge des libertés et de la détention a été saisi dans les délais requis de sorte que le moyen d’irrecevabilité sera rejeté ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [T] [L] a été hospitalisé d’office sur décision du représentant de l’état à la suite d’un comportement d’intensité majeure associée à une dangerosité hétéro agressive, des menaces explicites et des fugues répétées. Cette mesure a été prise par arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2025.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent qu’il présente un délire de persécution actif et que si son évolution clinique est plutôt favorable, il demeure une réticence prolixe et un discours allusif flou et peu informatif ; l’humeur est stable et le patient semblent progressivement adhérer aux soins.
L’avis motivé en date du 19 décembre 2025 mentionne qu’il est en fugue depuis le 18 décembre 2025.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrecevabilité ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ad hoc ·
- Gérant ·
- Administrateur ·
- Procédure accélérée ·
- Associé ·
- Boni de liquidation ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Compromis de vente ·
- Polynésie française ·
- Prix ·
- Condition suspensive ·
- Part ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Tahiti ·
- Réparation
- Ascenseur ·
- Centre médical ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Associations ·
- Capital ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Défaut d'entretien ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Four ·
- Concurrence
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Bailleur ·
- Paquebot ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Ligne ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Victime
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Structure ·
- Délai ·
- Honoraires
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.