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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 23 sept. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FO
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [U] [J], exerçant sous l’enseigne SV BOIS
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) Maître Michel GRIENENBERGER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n° 125123 et n° 125154, respectivement en date des 23 et 24 novembre 2020, Mme [Z] [W] et M. [T] [H] ont confié à M. [U] [J], exerçant sous l’enseigne Sv Bois, des travaux de réhabilitation de leur maison d’habitation, située [Adresse 9]) et comprenant notamment la pose d’une nouvelle charpente et de sa couverture.
Par assignation signifiée le 3 juillet 2024, Mme [Z] [W] et M. [T] [H] ont attrait M. [U] [J] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— condamner M. [U] [J] à reprendre le chantier afin de mettre la charpente de la maison d’habitation en conformité avec les règles de l’art, selon les plans de reprise rédigés par le bureau d’études GBES ainsi que les plans EXE du bureau d’études 2A, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour ouvré de retard au-delà,
— condamner M. [U] [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à terminer le chantier dans un délai de deux mois et demi à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir s’agissant des travaux de charpente,
— condamner M. [U] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à terminer le chantier dans un délai d’un mois après intervention de l’entreprise en charge de la mise en œuvre de l’isolation du toit, s’agissant des travaux de couverture zinguerie,
— condamner M. [U] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, Mme [Z] [W] et M. [T] [H] font valoir pour l’essentiel :
— que les travaux de charpente comportent de nombreuses malfaçons, certaines pièces étant sous-dimensionnées,
— que le chantier est bloqué depuis mars 2023,
— que seule une bâche protège leur maison d’habitation, dans laquelle ils ont été contraints de passer trois hivers sans toit,
— que les nombreuses malfaçons ont été mises en évidence par le bureau d’études GBES dans un diagnostic des structures bois du 31 août 2023,
— que le bureau d’études a conclu que la viabilisation de la structure bois nécessitait, en plus des renforcements décrits, le remplacement de la charpente par une structure adaptée,
— que M. [U] [J] a été mis en demeure de reprendre les travaux par courrier du 19 janvier 2024,
— que depuis mars 2023, M. [U] [J] ne cesse de repousser la date de reprise des travaux.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [U] [J] demande à la juridiction des référés de :
— dire et juger l’action engagée, par assignation signifiée le 3 juillet 2024, irrecevable dans toutes ses dispositions,
— rejeter dans toutes leurs dispositions, les prétentions, demandes et conclusions exposées par Mme [Z] [W] et M. [T] [H] dans l’action engagée par assignation signifiée le 3 juillet 2024, à son encontre,
— subsidiairement, dire et juger que M. [U] [J] devra reprendre le chantier, pour la part lui incombant, à une date à définir entre les parties, qui ne méconnaisse pas l’impossibilité de terminer le chantier en hiver, et le terminer dans un délai raisonnable,
— rejeter les conclusions en matière d’astreinte et dire qu’il n’y aura pas lieu d’y statuer,
— en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeter la demande de condamnation aux entiers frais et dépens,
— condamner Mme [Z] [W] et M. [T] [H] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions datées du 20 mai 2025 déposées le 1er juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [Z] [W] et M. [T] [H] renoncent à leurs prétentions initiales, et sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
À l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2025, Mme [Z] [W] et M. [T] [H] sollicitent la désignation de M. [I] [S] en qualité d’expert judiciaire, demande à laquelle M. [U] [J] ne s’oppose pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [Z] [W] et M. [T] [H]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le diagnostic des structures bois établi le 31 août 2023 par le bureau d’études GBES, Mme [Z] [W] et M. [T] [H] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [Z] [W] et M. [T] [H].
Sur les frais et dépens
La demande de M. [U] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [Z] [W] et M. [T] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [I] [S], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par M. [U] [J], exerçant sous l’enseigne Sv Bois,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que du diagnostic des structures bois établi le 31 août 2023 par le bureau d’études GBES,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [Z] [W] et M. [T] [H], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 24 novembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [Z] [W] et M. [T] [H], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de M. [U] [J], exerçant sous l’enseigne Sv Bois au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [Z] [W] et M. [T] [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FO
Affaire: [W]
[H]
/[J]
//
Mulhouse, le 23 septembre 2025
Monsieur [I] [S]
[Localité 2]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 23 septembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 11]
AFFAIRE : [W]
[H]
/[J]
//
— Référé civil
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FO
Le soussigné, [I] [S], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FO
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [W]
[H]
/[J]
//
— N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FO
EXPERT : Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 23 septembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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