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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEYA
MINUTE N°
[V] [J]
c./
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[V] [J]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Maître Alexandra SOUMEIRE, avocate au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [K] [T] [Y], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29.03.2016, Madame [V] [J], née le 07/02/1971, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle (MP) pour « manifestations physiques, physiologiques et psychiques diverses (herpes, reflux gastriques, tension, altération de la personnalité, troubles du sommeil, migraines…) ».
Le certificat médical initial établi le 16.02.2016 par le Docteur [R] fait état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel – souffrance morale au travail ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM a transmis le dossier pour avis au Service du contrôle médical qui a estimé que l’état de santé de Madame [V] [J] pouvait être considéré consolidé le 05.12.2022 et a fixé le taux d’IPP à 5 %.
La CPAM a notifié l’attribution de ce taux à Madame [V] [J] le 13.12.2022.
Par courrier du 09.02.2023, Madame [V] [J] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe le 09.08.2023, Madame [V] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de ce taux.
Le 27.08.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [I] [F] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 26.09.2024, le médecin consultant a conclu à un taux de 20% « correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 16.02.2016 en se plaçant à la date de consolidation du 05.12.2022 ».
Il a en outre noté qu’ « un taux professionnel pourrait se discuter compte tenu des éléments constatés. La symptomatologie présentée ainsi que la prise en charge actuelle, par rapport à fin 2022, pourrait justifier d’une demande d’aggravation ».
Les parties ont été appelées à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A cette audience, Madame [V] [J], assistée de son avocate, Maître Alexandra SOUMEIRE, a repris oralement ses conclusions récapitulatives reçues au greffe par un mail du 28.10.2024 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer la décision de la CPAM du 26.12.2022 par laquelle le médecin conseil a fixé le taux d’IPP de Madame [V] [J] à 5%
— fixer le taux « à au moins égal à 40% »
— enjoindre à la CPAM d’attribuer à Madame [J] [V] une rente avec effet rétroactif au 06.12.2022 sur la base du taux d’incapacité fixé,
— condamner la CPAM aux éventuels frais et dépens inhérents à la procédure,
— condamner la CPAM à 4800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La requérante évoque la discrimination vécue pendant des années au sein de la société [4], avec une accélération en 2015 où les critiques de ses collègues sont publiées en ligne dans un groupe d’échange des pilotes, en lien avec son caractère, sa taille, son hygiène, ses congés maternité… La DRH aurait alors refusé d’intervenir auprès des « harceleurs » en considérant que ce serait « inefficace ».
Cette situation de souffrance professionnelle a contraint Madame [J] [V] à un arrêt maladie en 2016, qui a entraîné une décision d’inaptitude définitive, la privant d’exercer, pour quelle que compagnie que ce soit le métier de pilote de ligne, seule formation et seul diplôme qu’elle possède.
Le Tribunal judiciaire a décidé de l’imputabilité de sa maladie professionnelle à son employeur au titre de la faute inexcusable.
Si la CPAM retient un taux de 5%, la requérante renvoie aux textes qui prévoient pour cette pathologie un taux minimum de 10%.
En outre, il est demandé un taux socio-professionnel (TSP), Madame [J] [V] ne pouvant définitivement plus exercer le métier pour lequel elle a été formée et n’ayant aucune autre compétence. Si elle a tenté de se reconvertir dans l’hôtellerie, elle a dû y mettre un terme, en raison d’une trop grande fatigue et du stress continu accumulé et toujours présent. Elle percevait environ 144 000 euros de salaire annuel en 2015 en tant que pilote de ligne, ramenés aujourd’hui à 49 390 €/ an au titre de sa retraite de prévoyance.
A ce titre, la requérante sollicite donc un TSP d’au moins 20%.
En défense, la CPAM du Puy-de Dôme, représentée par Madame [T] [Y], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions contradictoires reçues au greffe par mail du 29.10.2024 et a sollicité ce qui suit :
— confirmer la décision de la CPAM, en ce qui concerne le taux d’IPP fixé à 5%,
— retenir, si justifié, un taux socio-professionnel mais mesuré et proportionné,
— débouter Madame [V] [J] de sa demande relative à l’article 700 du CPC.
La Caisse rappelle qu’il convient, pour fixer le taux d’IPP, de se placer à la date de consolidation, ce qui exclut de l’évaluation les certificats médicaux postérieurs fournis par la requérante à l’appui de sa demande.
La Caisse fournit en outre un argumentaire développé après consultation médicale judiciaire par le médecin conseil aux fins de justifier que le taux de 5% retenu a été correctement attribué.
Quant au taux socio-professionnel, la Caisse n’entend pas s’y opposer ; toutefois, elle précise que Madame [V] [J] été licenciée de son poste mais pas de tout poste dans l’aéronautique, ce qui doit amener le tribunal à réduire le TSP à de plus justes proportions.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes des article L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à 25%.
L’avis du service médical de l’assurance maladie est primordial dans la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle.
En présence d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, si l’affection du salarié est stabilisée, le service médical évalue alors le taux d’incapacité permanente de l’assuré : si ce taux est supérieur ou égal à 25 %, le dossier est transmis au CRRMP qui instruit le dossier, et doit notamment rechercher s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. ».
* Sur le taux médical
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Du barème applicable en matière d’accident du travail, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, aux termes du rapport de consultation du médecin missionné par le juge, le taux d’IPP de la requérante peut être fixé à 20%, sans compter un pourcentage supplémentaire pour un éventuel taux socio-professionnel.
Il convient de rappeler que ce taux n’est pas le taux existant au moment de la déclaration de la maladie mais le taux au moment de la consolidation dans son quantum prévisible au moment de la déclaration.
Malgré l’envoi après expertise d’un argumentaire développé par le médecin conseil de la CPAM, celle-ci ne fournit aux débats aucun document qui pourrait justifier que le taux de 20% retenu par le médecin consultant est surévalué.
En l’espèce, le delta entre les 2 évaluations est tellement important qu’il apparait que la maladie professionnelle de Madame [V] [J] et ses répercussions sur sa santé, imputables à son employeur, n’ont pas été correctement évaluées par la CPAM.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de Madame [V] [J], ce en suivant l’avis du médecin consultant pour les maladies professionnelles hors tableau. Un taux médical de 20% sera retenu par la juridiction.
* Sur le taux socio professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude définies par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé. Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
En l’espèce, Madame [V] [J] a été déclarée définitivement inapte à exercer le métier de pilote de ligne à la suite de sa maladie professionnelle et n’a pu être reclassée dans l’entreprise ni trouver aucun autre poste dans l’aviation, le diplôme de pilote de ligne étant particulièrement technique et circoncis.
En outre, elle a tenté une totale reconversion professionnelle qui s’est soldée par un échec pour des raisons liées tant à sa méconnaissance du sujet qu’à son état de santé suite à sa maladie professionnelle.
Elle apporte aux débats et par note en délibéré les éléments permettant de vérifier qu’elle souffre d’une perte substantielle de revenus par rapport à son ancien poste.
Dès lors, sa demande de TSP est justifiée. Au regard de son âge, du taux médical retenu, de sa perte d’emploi et de son impossibilité de retrouver un emploi similaire, il sera retenu au TSP de 7%, en application de la jurisprudence régulièrement pratiquée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, même si ses revenus sont conséquents par rapport au salaire moyen, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [J] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui paraît légitime au regard de la nature et du contexte du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité de Madame [V] [J] à 5 % au 05.12.2022,
FIXE que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [J] à 27 %, dont 20% pour le taux médical et 7% pour le taux socio-professionnel,
ORDONNE à la CPAM de liquider les droits de Madame [V] [J] en tenant compte dudit taux,
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, les frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
CONDAMNE la CPAM à verser à Madame [V] [J] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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