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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 24/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02000 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02000 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DT
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. FAR VIEW HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
M. [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/02000 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 04 juin 2016, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 7] (ci-après CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL) a consenti à la société FAR VIEW HOLDING un prêt n°10278 01017 00020292405, d’une durée de 84 mois et portant sur un montant de 100 000 euros, destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
Par ce même acte, Monsieur [L] [U], gérant de la société FAR VIEW HOLDING, s’est porté caution solidaire en garantie des engagements de cette dernière au titre du prêt précité, pour une durée de 108 mois, dans la limite de 84 000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Le contrat de prêt a été complété par deux avenants en date du 03 juillet 2020 et du 16 juillet 2021, modifiant les modalités de remboursement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 août 2023, reçue le 02 septembre 2023, la banque a mis en demeure la société FAR VIEW HOLDING de lui payer la somme de 15 954,11 euros au titre d’échéances du prêt qui n’ont pas été dûment honorées.
Suivant les mêmes modalités, elle a également mis en demeure M. [U] de lui payer cette même somme en sa qualité de caution.
En raison de l’absence de régularisation des impayés malgré une dernière lettre de mise en demeure avant résiliation du 06 novembre 2023, pli avisé le 08 novembre 2023 et non réclamé, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a notifié à l’emprunteur, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 décembre 2023, reçu le lendemain, sa décision de résilier le prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 34 228,45 euros à ce titre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 décembre 2023, reçu le lendemain, la banque a également mis en demeure la caution de lui payer cette même somme.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignations remises à domiciles à la SARL FAR VIEW HOLDING ainsi qu’à Monsieur [L] [U] le 14 août 2024, l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 7] les a fait citer devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 35 089,76 euros, à parfaire d’intérêts.
Bien que régulièrement assignés, la société FAR VIEW HOLDING et M. [U] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN demande au tribunal de :
Vu la convention de compte courant et les contrats de prêts,
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 2288 et suivants du Code civil,
— condamner solidairement la société FAR VIEW HOLDING et M. [L] [U] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 7] la somme de 35 089,76 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,70% l’an et 0,5% l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 33 022,06 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 03 juillet 2024 outre intérêts et jusqu’à complet paiement dans la limite de 84 000 euros ;
— condamner solidairement la société FAR VIEW HOLDING et M. [L] [U] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société FAR VIEW HOLDING et M. [L] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
Selon l’ancien article 1134 du Code civil, devenu l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 2288 du même code dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL reproche à la société FAR VIEW HOLDING de ne pas avoir convenablement exécuté ses obligations d’emprunteur au titre du prêt litigieux du 04 juin 2016 n°10278 01017 00020292405 et à M. [U], de ne pas avoir exécuté son obligation au titre du cautionnement du même jour portant sur ledit prêt.
Il est relevé que ce prêt et le tableau d’amortissement prévisionnel produits en pièce 2 par la demanderesse prévoient des obligations de paiement pour l’emprunteur par échéances annuelles au 10 juin, de 2017 à 2023, inclus.
Il ressort du courrier de résiliation daté du 12 décembre 2023, ainsi que du décompte de créance, produits par la banque, que cette dernière retient comme impayées les échéances de juin 2021 et juin 2023 et l’absence de capital restant dû au 21 novembre 2023.
Il résulte des pièces produites et des explications de la demanderesse que la société FAR VIEW HOLDING étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
Néanmoins, les deux avenants au prêt sont venus modifier les échéances des 10 juin 2020 et 10 juin 2021, respectivement reportées au 10 juin 2021 et au 10 juin 2024, avec une échéance au 10 juin 2024 de 16 506,89 euros et non plus 15 693,51 euros.
Dès lors, nonobstant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt pour retard de paiement de plus de 30 jours d’une échéance, en vertu de l’article « exigibilité immédiate » des conditions générales du prêt, l’échéance de juin 2021 ayant été prorogée en 2024, le quantum de la créance litigieuse n’est pas celui figurant sur le décompte produit en pièce 10 présentant la somme réclamée de 35 089,76 euros.
Cela est conforté par le courrier du 06 novembre 2023 portant mise en demeure à la société FAR VIEW HOLDING de payer 16 103,76 euros, excluant l’échéance initialement fixée au 10 juin 2021 et prorogée.
Ainsi, au 21 novembre 2023, le capital restant dû s’élevait à 14 520,31 euros pour l’échéance de juin 2021, prorogée, et le capital impayé à 15 018,24 euros pour celle de juin 2023.
Toutefois, contrairement au capital, les intérêts et frais d’assurance avec intérêts de retard figurant dans le décompte de créance produit en pièce 10, qui ne prennent pas en compte l’avenant n°2, sont inexacts.
Partant, la banque sera déboutée de ses demandes portant sur les intérêts et frais d’assurance, puisqu’il ne saurait revenir au tribunal de procéder aux exigeants calculs à réaliser en vue de rectifier l’omission de la demanderesse alors qu’aucun outil ne lui permettant d’y procéder commodément n’est à sa disposition.
À l’inverse, l’indemnité contractuelle de 7% prévue à l’article « exigibilité immédiate » des conditions générales du prêt, est uniquement calculée sur le capital dû, soit 29 538,55 euros, d’où un montant de 2 067,70 euros tel que sollicité.
Ni la débitrice principale ni la caution, qui ne comparaissent pas, ne rapportent la preuve, qui leur incombe, du règlement des sommes dues au titre du contrat litigieux ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de leur obligation respective.
En conséquence, eu égard aux stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner solidairement la société FAR VIEW HOLDING et M. [U] à payer à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, au titre du prêt n°10278 01017 00020292405 et du cautionnement qui s’y trouve inclus, les sommes de :
— 29 538,55 euros, correspondant au capital dû, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 03 juillet 2024, conformément à la demande ;
— 2 067,70 euros, correspondant à l’indemnité contractuelle pour déchéance du terme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024.
En effet, s’agissant du taux d’intérêt applicable au capital, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1,70% majoré de 3 points selon les conditions générales, soit 4,70%.
Il est rappelé que la condamnation de M. [U] sera limitée, selon les conditions du cautionnement, à la somme de 84 000 euros.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés, in solidum, par la société FAR VIEW HOLDING et M. [L] [U], parties perdantes à l’instance.
Il est équitable de les condamner in solidum à verser à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SARL FAR VIEW HOLDING et Monsieur [L] [U] à payer à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 7], au titre du prêt n°10278 01017 00020292405 et du cautionnement qui s’y trouve inclus, les sommes de :
— 29 538,55 euros (vingt-neuf mille cinq cent trente-huit euros et cinquante-cinq centimes), correspondant au capital dû, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 03 juillet 2024 ;
— 2 067,70 euros (deux mille soixante-sept euros et soixante-dix centimes), correspondant à l’indemnité contractuelle pour déchéance du terme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024 ;
DIT que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [U] au titre du cautionnement du prêt n°10278 01017 00020292405 s’exécutera dans la limite de la somme de 84 000 euros (quatre-vingt-quatre mille euros) ;
DÉBOUTE l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 7] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL FAR VIEW HOLDING et Monsieur [L] [U] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL FAR VIEW HOLDING et Monsieur [L] [U] à payer à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 7] la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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