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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [L] [N]
[X] [S] épouse [N]
c/
E.U.R.L. [Y] TRAVAUX PUBLICS DU [Q], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 538 214 255
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I53M
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Ousmane KOUMA – 6la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [L] [N]
né le 01 Mai 1960 à [Localité 2] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats postulant,
Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Mme [X] [S] épouse [N]
née le 17 Août 1972 à [Localité 4] (SUISSE) ()
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats postulant,
Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR :
E.U.R.L. [Y] TRAVAUX PUBLICS DU [Q], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 538 214 255
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [N] et Mme [X] [S] épouse [N] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6].
En 2020, la commune [Localité 7] a confié à l’EURL [Y] Travaux Publics du [Q] ([G]) des travaux portant sur des écoulements d’eaux de ruissellement en amont la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, les époux [N] ont assigné l’EURL [G] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, rejeter toute autre demande et réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [N] ont maintenu leur demande d’expertise et ont exposé que :
— le 16 janvier 2023, le mur en pierre situé sur leur propriété en aval s’est effondré. Malgré plusieurs expertises amiables, l’origine précise de ce sinistre n’a pas pu être connue. Cependant, le cabinet [H] a estimé que les désordres étaient dus à plusieurs causes dont une poussée hydrostatique ;
— le Cabinet [V] [P] a quant à lui directement imputé les désordres aux travaux effectués par l’EURL GTMP. Malgré ces constatations, rien n’a été fait pour la reconstruction de ce mur effondré. Une expertise judiciaire est donc nécessaire en l’état ;
— en réponse aux conclusions adverses, il est indéniable que les expertises amiables effectuées se contredisent et laissent ainsi planer un doute. En outre, ils sont en mesure de démontrer la réalité des conclusions du Cabinet [V] [P] en versant son rapport d’expertise aux débats ;
En conséquence, les époux [N] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 12 novembre 2025
L’EURL [G] demande au juge des référés de :
— débouter purement et simplement les époux [N] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
— dire que la mesure d’expertise judiciaire aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues ;
— joindre les dépens au fond.
L’EURL [G] fait valoir que :
— la demande d’expertise ne vise en l’espèce qu’à pallier la carence probatoire des demandeurs. En effet, l’affirmation selon laquelle le Cabinet [V] [P] aurait mis en cause ses travaux est péremptoire et n’est étayée par aucun élément technique ;
— au contraire, le rapport du Cabinet [H] a évoqué une pluralité de causes pouvant être à l’origine des désordres tout en excluant ses travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les demandeurs à l’expertise versent aux débats deux rapports d’expertises amiables réalisés par les cabinets [H] et [V] [P]. Il ressort de ces pièces que le cabinet [H] a estimé l’origine des désordres inconnue à ce stade car plurielle. En revanche, le cabinet [H] a formellement mis en cause les travaux de l’entreprise défenderesse en les désignant comme fait déterminant et déclencheur de l’effondrement.
Dès lors, il convient de constater que les demandeurs justifient de l’existence d’un différend portant sur la cause même de leur préjudice et sur les éventuelles responsabilités encourues.
Au vu de ces éléments, les époux [N] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Il sera donné acte à l’EURL [G] de ses protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à l’EURL [Y] Travaux Publics [Q] [G] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Madame [B] [W]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 6] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (effondrement du mur en pierre de la propriété) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage,
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 4 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [N] et Mme [X] [N] à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2026.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement M. [L] [N] et Mme [X] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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