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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er avr. 2025, n° 24/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/02037 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC6L
SL/ST
ORDONNANCE
RENDUE SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 1456 code de procédure civile)
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SMARTECO
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. JNC INVEST, anciennement SUPECO SAINT MAXIMIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SELARL THILL MINICI LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, plaidant
M. [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SELARL THILL MINICI LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, plaidant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.S.U. Smarteco est une filiale du groupe [Adresse 5] ayant développé en France une chaîne de magasins « Supeco » de type discount. Pour ce projet, la société Smarteco a conçu un cadre contractuel « test » spécial correspondant à plusieurs contrats distincts pour un même magasin.
A ce titre, la S.A.R.L. JNC Invest a conclu plusieurs contrats avec la société Smarteco.
Un litige s’élevant entre elles, après une tentative de conciliation et une tentative de médiation, un arbitrage ad hoc a été mis en œuvre conformément aux stipulations liant les parties.
Par acte délivré à sa demande le 26 décembre 2024, la S.A.S.U. Smarteco a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond la S.A.R.L. JNC Invest et M. [W] [I] aux fins de récusation du Pr [R] [M].
Lors du premier appel de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025, un renvoi a été ordonné à la demande des parties. Elle a finalement été retenue lors de l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle toutes les parties ont comparu représentées par leurs avocats.
Conformément à ses conclusions n°2 déposées à l’audience, communiquées par voie électronique le 17 février 2025, la société Smarteco demande notamment de :
— déclarer irrecevables la société JNC Invest et M. [I] dans :
— leur exception de tardiveté,
— leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— récuser l’arbitre désigné par la société JNC Investe et son dirigeant, M. [I], en la personne du Pr [R] [M],
— statuer sur les dépens comme de droit.
Conformément à leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, communiquées par voie électronique le 18 février 2025, la société JNC Invest et M. [I] sollicitent notamment :
— de juger irrecevable pour tardiveté la demande de récusation présentée par la société Smarteco,
— de débouter la société Smarteco de ses demandes,
— de condamner la société Smarteco à leur verser à chacune 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— de condamner la société Smarteco aux dépens.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties conviennent de la qualité de juge d’appui du président du tribunal judiciaire de Lille.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Sur le délai dans lequel est formée l’action en récusation
La société Smarteco expose deux moyens au soutien de sa demande en récusation.
D’une part, elle allègue d’une cause objective de récusation au sens de l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’existence d’un procès entre l’arbitre et le demandeur à la récusation. D’autre part, elle met en cause le comportement de l’arbitre depuis la mise en œuvre de la procédure de récusation à son égard dans le cadre d’une procédure distincte.
La demanderesse soutient qu’un jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, le 28 novembre 2024, constitue un élément nouveau, ledit jugement ayant prononcé la récusation du Pr [M] dans le cadre d’un arbitrage distinct au titre de son « hostilité (…) à l’encontre du modèle de la franchise participative », cette juridiction retenant que sa position « peut faire raisonnablement suspecter dans l’esprit [de l’une des parties] un risque de préjugé dans l’arbitrage en cause quand bien même celui-ci ne porte pas sur le contrat de franchise mais sur le contrat d’approvisionnement ».
La société Smarteco souligne que cet autre arbitrage concerne la « société CSF qui livre les marchandises suivant des conditions logistiques et suivant des prix qui sont aujourd’hui critiqués par la société JNC Invest ». Elle considère que l’arbitrage impliquant les parties à la présente instance emporte, au vu de la position de la société JNC Invest, des critiques portant sur le fonctionnement du groupe [Adresse 5] et dépasse le seul cadre des relations liant les parties.
Les défendeurs soulignent que les commentaires doctrinaux du Pr [M] mis en exergue par la société Smarteco remontent à la parution le 2 mai 2024 au recueil Dalloz d’un article dans lequel ce dernier a formulé des critiques sur un type de montage de franchise.
Dès lors, sans convenir de la partialité qui résulterait de ces commentaires, la société JNC Invest et M. [I] font valoir que le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2024 ne correspond pas à leur découverte par la société Smarteco. Ils estiment que la demanderesse aurait dû réagir plus tôt pour se conformer aux règles applicables en matière de récusation d’arbitre, la société Smarteco comme la société CSF étant des filiales du groupe [Adresse 5].
La société JNC Invest et M. [I] contestent que le jugement précité rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris puisse fonder l’existence d’une cause de récusation du Pr [M]. Ils considèrent que ce jugement ne peut constituer un motif de récusation dès lors qu’il ne concerne qu’une entité du groupe [Adresse 5] et non l’ensemble des entités le composant.
Les défendeurs contestent que le contenu de l’analyse doctrinale du Pr [M] dans son article paru le 2 mai 2024 au recueil Dalloz porte sur l’arbitrage en cause.
L’article 1456 du code de procédure civile précise le délai dans lequel une partie peut agir en récusation en précisant que le juge d’appui doit être « saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux ».
L’expression d’une opinion juridique générale, même si elle manifeste une critique vigoureuse de certaines pratiques, entre dans l’activité doctrinale d’un universitaire et ne peut suffire à caractériser un comportement partial de cet universitaire lorsqu’il a été désigné en qualité d’arbitre. Cependant, il peut en être autrement si cette opinion s’est manifestée dans le cadre de l’analyse de l’espèce ou si cette opinion en lien étroit avec l’espèce a été dissimulée à l’une au moins des parties à l’arbitrage.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le Pr [M] n’est pas partie à la présente instance, pas plus qu’il ne l’est dans l’instance ayant conduit à la décision du 28 novembre 2024 précitée. Par conséquent, l’existence d’une cause objective de récusation de cet arbitre en raison d’un procès l’opposant à la demanderesse ou au groupe auquel elle appartient manque en fait.
Aucune conséquence ne peut être attachée à la réponse que l’expert a formulé au courrier électronique que la société Smarteco lui a adressé concernant son vœu de le voir récusé.
Les parties conviennent de l’existence d’un recours à l’égard de la décision du 28 novembre 2024 revêtue, il convient de le rappeler, d’une autorité s’appréciant dans le cadre de l’instance distincte dont le président du tribunal judiciaire de Paris a d’abord été saisi.
Les parties conviennent de la parution de l’article du Pr [M] contenant ses critiques au recueil Dalloz au cours du mois de mai 2024, soit plus d’un mois avant l’engagement de l’action en récusation.
Or, comme il ne peut être reproché au Pr [M] une dissimulation de nature à reporter le point de départ du délai imparti à celui qui poursuit sa récusation en qualité d’arbitre, il est manifeste que l’action engagée par la société Smarteco le concernant est intervenue de façon tardive au sens de l’article 1456 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de récusation d’arbitre présentée par la société Smarteco.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles
La société Smarteco soutient que les défendeurs ne sont pas parties à l’instance et n’ont donc pas qualité pour former une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fonde son argumentation par référence aux règles présidant à la récusation d’un technicien telle que prévues aux articles 234 et 235 du code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que la procédure de récusation engagée par la demanderesse est une procédure contradictoire au titre de laquelle ils ont dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir leurs intérêts et leurs positions. Ils contestent l’assimilation à la procédure de récusation d’un technicien avancée par la société Smarteco.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile le juge peut notamment condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sans que cela soit contraire à l’équité, dès lors qu’un débat contradictoire s’est engagé suite à l’action engagée par la demanderesse ayant contraint les défendeurs à exposer des frais irrépétibles pour assurer la prise en compte de leurs arguments, il convient de condamner la société Smarteco à verser à chacun des défendeurs 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 8 000 euros.
Sur les dépens
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Smarteco aux dépens.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours en application de l’alinéa 3 de l’article 1460 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action en récusation d’arbitre engagée par la S.A.S.U. Smarteco ;
Ecarte la fin de non-recevoir opposée par la S.A.S.U. Smarteco à la demande reconventionnelle formée par la S.A.R.L. JNC Invest et M. [W] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S.U. Smarteco à verser à la S.A.R.L. JNC Invest 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S.U. Smarteco à verser à M. [W] [I] 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S.U. Smarteco aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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