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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 18/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 18/01767 – N° Portalis DB2G-W-B7C-GOJY
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mael GAFFIOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Islem BERKANI, avocat au barreau de PARIS, comparant
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
Compagnie d’assurance [2]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Juliette BARRE, avocate au barreau de PARIS, non comparante
— parties intervenantes -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2017, Monsieur [M], salarié de la Société [1] en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit :
Activité de la victime lors de l’accident : « démontage du filtre statique, suite à l’impossibilité de purger l’installation pour le redémarrage »
Nature de l’accident : « brûlure par du polymère fondu »
Objet dont le contact a blessé la victime : « Polymère chaud »
Siège des lésions : « Visage + cou »
Nature des lésions : « Brûlure »
La déclaration mentionne également que la victime a été transportée à l’Hôpital Pasteur de [Localité 3].
Le certificat médical établi le 03 avril 2017 par le Service d’ORL et de Stomatologie de l’Hôpital Pasteur de [Localité 3], fait état de plusieurs lésions :
« Brûlures du tiers inférieur du visage second degré superficiel et profond. Brûlure frontale second degré profond.
Brûlures 3ème degré latéro/cervical gauche.
Brûlures 2ème degré superficiel extrémité des doigts pouce, index, majeur, annulaire main droite. »
Le 18 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La CPAM du Haut-Rhin a reconnu le 18 avril 2017 le caractère professionnel de l’accident survenu le 03 avril 2017 à Monsieur [M].
Monsieur [M] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle du 03 avril au 03 septembre 2017, le 03 octobre 2017, du 06 novembre 2017 au 03 février 2018 et le 1er octobre 2018.
L’état de santé de Monsieur [M] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 12 juin 2019. Un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % a été retenu. Suite à la contestation de ce taux, le Tribunal Judiciaire de Mulhouse, par jugement rendu le 24 août 2020, a réévalué ce taux à 8%, ce qui a donné lieu à une décision rectificative le 16 novembre 2020.
Par un arrêt du 23 janvier 2025, la Cour d’Appel de Colmar a infirmé le jugement du Tribunal de judiciaire de Mulhouse fixant le taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % et a fixé le taux d’IPP à 10% à la consolidation des séquelles de l’accident du travail de Monsieur [M] du 3 avril 2017.
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2018, Monsieur [M] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Société [1], dans la survenance de l’accident du travail du 29 avril 2017.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
* * * *
Monsieur [M] a demandé au tribunal, par conclusions soutenues lors des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
— DECLARER que la société [1] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [R] [M] le 3 avril 2017 ;
EN CONSEQUENCE
— FIXER au maximum la majoration d’indemnisation de cet accident du travail
AVANTDIRE DROIT
— ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [R] [M] et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, avec pour mission notamment de déterminer les préjudices subis par Monsieur [M] énumérés à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, prenant en compte l’ensemble des préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale
— DECLARER que la CPAM du HAUT-RHIN fera l’avance des frais d’expertise qui en récupérera le montant auprès de la société [1]
— ALLOUER à Monsieur [R] [M] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à avancer par la CPAM DU HAUT RHIN qui en récupèrera le montant auprès de la société [1]
— RESERVER pour le surplus les droits de Monsieur [R] [M] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— DEBOUTER la société [3] et la compagnie [4] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [M] soutient que son employeur, la Société [1], n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse :
— en lui mettant à disposition une machine « MELT BROWN N°2 », ci-après dénommée MB2, non conforme et sans information ni formation,
— en lui mettant à disposition des équipements de protection individuelle (EPI) ne permettant pas de préserver sa sécurité ;
— en lui mettant à disposition une machine ne permettant pas de préserver sa sécurité notamment lors des opérations de maintenance préalables au démarrage de la machine MB2 ;
— en n’ayant pas correctement évalué les risques professionnels (et notamment le risque de projection de plastique chaud) dans son Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), et sans mise ajour conforme de ce dernier.
Il affirme également que les rapports établis par l’Inspection du travail et les différents éléments du dossier pénal sont particulièrement éloquents et ont mis en évidence de nombreuses non conformités et manquements imputables à la société [1]. Il rappelle que la société [1] a été reconnue coupable à l’audience correctionnelle du 22 février 2024 par jugement du Tribunal Correctionnel de Colmar.
Il conclut par conséquent que la société [1] a failli à son obligation de sécurité à de multiples endroits, ceci alors même qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés travaillant sur cette machine, compte tenu du précédent accident de travail survenu en 2014 et que la faute inexcusable à la charge de la société [1] est établie.
Par conclusions soutenues lors des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Société [1] a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que la Société n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence et de ce seul chef :
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Condamner Monsieur [M] à régler à la Société [3] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [M] aux dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur :
— Juger que la majoration de la rente sera limitée au montant de l’indemnité en capital calculée sur la base du taux d’IPP fixé à Monsieur [M],
— Juger que la réparation des préjudices subis par Monsieur [M] ne saurait être intégrale,
— Juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM,
En tout état de cause,
— Juger que Monsieur [M] devra dûment justifier des préjudices dont il sollicite réparation et à défaut, l’en débouter,
— Déclarer le jugement commun et opposable à [2].
Sur l’article 700 du CPC et les dépens, il est sollicité du Tribunal de :
— Condamner Monsieur [M] à régler à la Société la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700.du CPC,
— Condamner Monsieur [M] aux dépens.
La Société [1] soutient que les contrôles périodiques et l’absence d’anomalies en lien avec l’accident de Monsieur [M] confirment qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger spécifique auquel Monsieur [M] soutient avoir été exposé.
Elle rappelle avoir effectué des vérifications régulières de la machine MB2 par une société spécialisée, avoir régulièrement informé et formé Monsieur [M] sur l’utilisation de la machine MB2, avoir évalué périodiquement les compétences de Monsieur [M], avoir renforcé les mesures de sécurité après l’incident rencontré en 2014 et avoir mis à jour son Document Unique d’évaluation des risques.
Elle conclut avoir été diligente pour assurer la sécurité de son salarié.
Elle soutient que le risque zéro n’existe pas dans l’industrie en dépit de toutes les mesures de sécurité pouvant être prises par l’employeur nonobstant tous les efforts déployés en amont pour réduire le degré d’incertitude.
Elle indique avoir pu assurer la poursuite normale de la production et que les installations étaient considérées comme suffisamment sûres pour ne pas compromettre la sécurité des salariés.
Elle conclut que l’accident de Monsieur [M] est intervenu à la suite d’une opération de maintenance et d’une erreur humaine involontaire et que de ce fait, il n’existe pas de lien de causalité entre l’erreur de montage et une quelconque infraction aux règles de sécurité par l’employeur.
Elle affirme que Monsieur [M] a fait preuve de négligence fautive et a contribué à la survenue de l’accident.
Enfin, elle soutient que la faute pénale de la société n’entraîne pas automatiquement la reconnaissance de la faute inexcusable et que Monsieur [M] ne démontre pas en quoi la société se serait rendue coupable de faute inexcusable.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Compagnie [2] a demandé au tribunal de :
— Recevoir la compagnie [4] en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
In limine litis, se déclarer incompétent pour connaitre de toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la compagnie [2] ;
— Débouter Monsieur [R] [M] de sa demande au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Débouter Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
A titre subsidiaire, débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de majoration de rente ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie [2] rappelle que la mise en cause de l’assureur ne peut tendre qu’à une déclaration de jugement commun et opposable et que toute demande de condamnation qui serait formée à son encontre serait purement et simplement irrecevable.
Elle soutient que Monsieur [M] ne rapporte aucunement la preuve que la société [5] avait conscience du danger à l’origine de son accident et que par conséquent, ce dernier doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin s’en est remise à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant a demandé de :
— DONNER ACTE à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1].
Si le Tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur
— DONNER ACTE à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, qui pourraient être attribuées à Monsieur [M] [R] ;
— CONDAMNER l’employeur fautif à rembourser à la Caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 puis prorogée au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L.431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, Monsieur [M] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 1er octobre 2018. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date.
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2018, Monsieur [M] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Société [1], dans la survenance de l’accident du travail du 29 avril 2017.
Par conséquent, le recours de Monsieur [M] est déclaré recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Les arrêts de la 2ème chambre civile du 8 octobre 2020 n°18-25021 et n°18-26677 sont venus redéfinir la charge de la preuve.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyens renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Cette obligation pèse sur l’employeur et c’est donc à lui de rapporter la preuve qu’il l’a satisfaite. Il n’appartient pas à la victime de prouver que les mesures prises par l’employeur n’étaient pas suffisantes pour la préserver du danger qui s’est pourtant réalisé. Cette preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié d’un danger qui s’est pourtant réalisé et qui a occasionné l’accident (CCass soc.25.11.2015 n°14-24.444 Bull. et Ass. Plen. 05.04.2019 n°10-17.442 Bull).
La faute inexcusable est écartée lorsque l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, si bien qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s’est réalisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [M] a été engagé à compter du 16 décembre 2011 en qualité d’opérateur de production.
La société [3] est située à [Localité 4] et est spécialisée dans la fabrication de textiles techniques.
L’accident du travail s’est déroulé le lundi 3 avril 2017 à 5h du matin, alors que Monsieur [M] effectuait une opération de purge, par changement de filtre statique, de la machine MB2.
Cette machine était à l’arrêt depuis 15 jours, mais, pour des motifs liés à la production, devait
être mise en route dans la nuit du dimanche 2 avril ou lundi 3 avril 2017 dans la matinée.
Pour remédier au problème, Monsieur [M] a exécuté une procédure consistant à l’ouverture d’un mélangeur statique.
Monsieur [M] a utilisé une clef de diamètre 38 pour dévisser un peu le pas de vis statique de l’écrou de vidange et a attendu que le polymère (plastique en fusion) coule pendant 3 minutes jusqu’à fin d’écoulement.
Monsieur [M] a ensuite achevé l’ouverture de l’écrou de vidange et a subitement subi une projection de polymère liquide bouillant (220 °C à 250 °C) en sa direction, lui occasionnant de multiples brûlures au second degré au niveau du visage — cou — menton — lèvre — front — gorge côté gauche, ainsi qu’à la main droite (subie alors qu’il a retiré son gant pour s’essuyer le visage).
Une première enquête a été réalisée le jour même de l’accident avec les services de gendarmerie compétents et l’Inspection du travail.
A la demande de l’Inspection du travail, l’agence [6] a procédé a la vérification de 1'état de conformité de1'extrudeuse sur laquelle est intervenue Monsieur [M].
Il ressort de ce rapport [6] qu’un certain nombre de non-conformités ont pu être relevées, impliquant notamment des risques de chutes et de brûlures pour les salariés intervenant sur la machine litigieuse.
Suite au dépôt de ce rapport, une réunion CHSCT s’est tenue le 18 avril 2018 au sein des locaux aux fins de présentation du rapport [6].
Au soutien de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1], Monsieur [M] reproche à cette dernière de ne pas avoir pris de précautions particulières pour assurer sa sécurité, notamment en n’ayant pas évalué le risque de projection de matière, en n’ayant pas mis en œuvre les actions de prévention propre à faire cesser le risque sur l’ensemble des points chauds de l’équipement de travail et en n’ayant pas mis à jour son DUERP.
Monsieur [M] reproche également à son employeur, la Société [1], de n’avoir pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse en lui mettant à disposition une machine non conforme et sans information ni formation, en lui mettant à disposition des équipements de protection individuelle (EPI) ne permettant pas de préserver sa sécurité.
Enfin, Monsieur [M] se prévaut de la condamnation pénale du 22 février 2024 de la société [1] pour corroborer l’existence de la faute inexcusable de son employeur.
De son côté, la société [1] affirme que la machine [7], sur laquelle travaillait Monsieur [M] lors de son accident, a fait l’objet d’une première vérification et mise en conformité par l'[8] lors de son installation et après son montage dès le 22 juin 2011. Elle soutient que les contrôles périodiques et l’absence d’anomalies en lien avec son accident confirment qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger spécifique auquel Monsieur [M] soutient avoir été exposé.
Elle affirme également avoir informé Monsieur [M] comme l’ensemble des salariés amenés à travailler sur cette machine, des process de sécurité à suivre et à respecter et que Monsieur [M] a d’ailleurs bénéficié de plusieurs sessions de formation axées spécifiquement sur le fonctionnement de la machine MB2. Elle indique aussi avoir évalué périodiquement les compétences de Monsieur [M] et renforcé les mesures de sécurité après l’incident rencontré en 2014.
La société [1] soutient que la cause de l’accident de travail de Monsieur [M] n’est pas liée à un dysfonctionnement d’une machine non entretenue mais à une erreur humaine, à savoir l’inversion du branchement des fils électriques par un de ses électromécaniciens, et dont les conséquences étaient totalement imprévisibles.
Elle explique que dans le cadre d’une opération de maintenance préventive menée le 22 mars 2017, l’électromécanicien a inversé le branchement des fils de la pompe engendrant une modification de son sens de rotation. Elle ajoute que cette manœuvre a malheureusement eu pour effet de compacter le propylène dans la pompe au lieu de poursuivre son écoulement et de générer une pression résiduelle emmagasinée dans la pompe, ce qui a été à l’origine exclusive de l’accident de Monsieur [M].
La société [1] indique qu’à aucun moment, que ce soit lors de l’enquête diligentée par la gendarmerie ou celle menée par l’Inspection du travail, il n’a été ordonné ni même recommandé de suspendre l’utilisation de la machine MB2. Elle ajoute que ces enquêtes, menées par des autorités compétentes, n’ont relevé aucune nécessité immédiate d’interrompre l’utilisation de la machine MB2. Elle ajoute que l’absence de toute demande en ce sens démontre qu’elle pouvait parfaitement assurer la poursuite normale de la production et que les installations étaient considérées comme suffisamment sûres pour ne pas compromettre la sécurité des salariés.
Elle soutient que Monsieur [M] aurait dû avoir connaissance de l’existence d’une pression résiduelle dans la machine lorsqu’il a décidé d’intervenir et que ce dernier a fait preuve de négligence fautive. Elle ajoute que cette négligence fautive est donc l’une des causes directes de l’accident survenu le 3 avril 2017 et que, dès lors Monsieur [M] ne peut reprocher à la société une quelconque responsabilité quant à cet incident, la faute lui incombant également.
La société [1] soutient également que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Colmar ne saurait établir un quelconque lien entre les prétendues infractions aux règles de sécurité et l’accident de Monsieur [M]. Elle affirme que cette condamnation ne porte pas sur des faits en relation avec la cause réelle de l’accident, laquelle réside exclusivement dans l’erreur de montage évoqué.
La compagnie [2] rappelle que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont matériellement incompétentes pour statuer sur l’obligation de garantie d’une compagnie d’assurance à l’égard de son assuré et que par conséquent, la mise en cause de l’assureur ne peut tendre qu’à une déclaration de jugement commun et opposable que et toute demande de condamnation qui serait formée à son encontre serait purement et simplement irrecevable.
La compagnie [2] soutient que Monsieur [M] ne rapporte aucunement la preuve que la société [5] avait conscience du danger à l’origine de son accident. Elle demande par conséquent de débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin s’en rapporte à la sagesse du Tribunal s’agissant des demandes de Monsieur [M] et demande que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la compagnie [2].
****
Il est rappelé que si le juge pénal et le juge social peuvent en principe avoir une appréciation distincte, une condamnation pénale pour le délit santé/sécurité entraîne cependant quasi automatiquement la reconnaissance de la faute inexcusable (Cass. Civ. 2ème, n°17-18712 du 11 octobre 2018).
Le tribunal souligne que par jugement prononcé le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Colmar, chambre correctionnelle, en premier ressort et contradictoirement, a déclaré la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, coupable pour les faits suivants :
— Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification,
— Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
— Blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail,
— Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation,
— Evaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats,
Une amende de 10 000 euros avec sursis ainsi qu’une amende de 1 000 euros pour la contravention ont été prononcées à l’encontre de la société qui n’a pas indiqué avoir interjeté appel de cette décision.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir, à l’encontre de la Société [1], une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [M] le 29 avril 2017.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de l’employeur
Aux termes de l’article L412-6 du Code de la sécurité sociale, « pour l’application des articles L452-1 à L452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
La Société [1] rappelle que la CPAM a déclaré l’état de santé de Monsieur [M] consolidé au 13 juin 2019 et a notifié à la société un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 4%.
Elle rappelle également qu’en présence d’un taux d’incapacité permanente inférieure à 10%, une indemnité en capital est allouée à la victime de sorte qu’en application de l’article L 452-2 du Code dela Sécurité Sociale, lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Elle conclut que par conséquent l’indemnité en capital accordée à Monsieur [M] devra être calculée au regard du taux d’incapacité permanente tel qu’arrêté par la CPAM et, en conséquence, sa majoration devra être limitée au montant de l’indemnité en capital versée à Monsieur [M].
La compagnie [2] rappelle qu’un taux d’IPP de 4% a été attribué à Monsieur [M], de sorte qu’il s’est vu allouer une indemnité en capital et non une rente, et que par conséquent seul un doublement de cette même indemnité pourra lui être attribué et non une majoration de rente.
En conséquence, le tribunal ayant reconnu une faute inexcusable de l’employeur, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le préjudice
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [M] dans la limite de la mission définie au dispositif du présent jugement, laquelle concerne les préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une expertise :
— les dépenses de santé actuelles et futures : articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4,
— les dépenses de déplacements : article L.442-8,
— les dépenses d’expertises techniques : article L.442-8,
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L.431-1 à L.431-10 et L.432- 5,
— les incapacités temporaire et permanente : articles L.431-1, L.433-1, rente L.434-2 et L.434-15,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures : articles L.433-1 et L.434-2,
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation : article L.434-2.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de faire l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Monsieur [M] sollicite le versement d’une somme totale de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il indique en page 2 de ses conclusions, avoir été brûlé au 2ème degré au visage et au cou, en raison de projections de plastique fondu. Il indique que le certificat médical dressé le 11 avril 2017 mentionne qu’il « présente des brulures du 1er degrés, 2ème degrés superficiel profond visage et du cou » (Annexe n°2). Il expose que suite à ce grave accident du travail, il a été en arrêt pour accident du travail à compter du 3 avril 2017 jusqu’au mois de septembre 2017 (Annexes n° 3, 4 et 5).
Monsieur [M] ajoute avoir fait le 06 novembre 2017 une rechute d’accident du travail avec nouvelle lésion et avoir été en arrêt pour accident du travail du 6 novembre 2017 au 3 février 2018 (Annexes 22 et 23).
Enfin il ajoute que son état de santé a été consolidé le 12 juin 2019 par décision de la CPAM du 19 juin 2019 et que par un arrêt du 23 janvier 2025, la Cour d’Appel de Colmar a infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse fixant le taux d’Incapacité permanente partielle à 8 % et a fixé son taux d’IPP à 10% à la consolidation des séquelles de son accident du travail du 3 avril 2017.
La Société [1] ne s’est pas prononcée sur la demande de provision formulée.
La compagnie [2] demande de débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [M] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle du 03 avril au 03 septembre 2017, le 03 octobre 2017, du 06 novembre 2017 au 03 février 2018 et le 1er octobre 2018.
Monsieur [M] ne verse aucune pièce médicale, hormis le CMI, le rapport d’hospitalisation du 04 avril 2017, qui indique que « l’intervention s’est déroulée dans de bonnes conditions » et que « les suites furent simples et favorables » et un certificat médical du 12 juin 2017 des Hôpitaux civils de [Localité 3], qui mentionne que le patient présente des lésions cicatricielles de brûlure de deuxième degré, superficielles et profondes, que les cicatrices sont en phase d’amélioration progressive et envisage une possible intervention future.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément sur les opérations et les séquelles de Monsieur [M].
De plus, la demande de provision n’est pas développée dans le corps des conclusions présentée par Monsieur [M].
Enfin, le tribunal estime qu’il apparait prématuré de pouvoir statuer sur les demandes de provision de Monsieur [M] avant même qu’une expertise médicale judiciaire n’ait été mise en œuvre.
Par conséquent, Monsieur [M] est débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles relatives aux frais et dépens, seront jugées dans la décision qui sera rendue après le retour d’expertise.
Le tribunal réserve les droits des parties pour le surplus.
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM du Haut-Rhin et à la compagnie [2].
Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [R] [M] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [R] [M] a été victime le 29 avril 2017 est dû à une faute inexcusable de la Société [1], son employeur ;
CONDAMNE la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable ;
ORDONNE la majoration au taux maximal légal du capital servi au profit de Monsieur [R] [M] à son maximum ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [R] [M], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [N] [U] [Adresse 7] avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— évaluer les préjudices suivants :
— Les souffrances physiques et morales endurées en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important (échelle de 0 à 7) ;
— Le préjudice esthétique temporaire et permanent (échelle de 0 à 7) ;
— La perte éventuelle des possibilités de promotion professionnelle ;
— Donner une appréciation et évaluer le déficit fonctionnel temporaire, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontrés la victime de l’accident du travail jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé ; Préciser, le cas échéant, les données utiles relatives à la nécessité de recourir à une tierce personne ;
— Donner une appréciation et évaluer le déficit fonctionnel permanent, à savoir l’incapacité fonctionnelle subsistant au-delà de la date de la consolidation de son état de santé, en précisant le cas échéant la part de ce taux imputable à l’incidence professionnelle ;
— Le préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte ;
— Préciser si les lésions empêchent ou limitent la pratique d’une activité sportive ou de loisirs antérieure spécifique en donnant les éléments constitutifs retenus pour cette appréciation (préjudice d’agrément) ;
— Dire si des éléments permettent de retenir un préjudice d’établissement,
RAPPELLE à Monsieur [R] [M] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de provision ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] du surplus de ses demandes ;
DIT qu’il sera statué sur les frais et dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile lors de la décision qui sera rendue à l’issue des opérations d’expertise ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DECLARE le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
DECLARE le présent jugement opposable à la compagnie [2] ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou fera l’objet, avec accord des parties, d’une procédure sans audience et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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