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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 24/51895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/51895 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D4W
N° : 2
Assignation du :
20 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société OPCI MEDICIS
société de placement à prépondérance immobilière
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1100
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. KRO TAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN – [Adresse 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [T] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société KRO TAL désigné par jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Melun du 29 avril 2024
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN – #41
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing-privé à effet au 1er avril 2011, la société OPCI Medicis a renouvelé le contrat de bail commercial consenti à la société Groupe Flo, aux droits de laquelle vient la société Kro Tal, portant sur des locaux situés [Adresse 5], pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 62.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par exploit délivré le 25 septembre 2023, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 187.756,65 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société OPCI Medicis a, par exploit du 20 février 2024, fait citer la société Kro Tal devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Kro Tal et un plan a été homologué par jugement du 28 avril 2025.
La créance de la société OPCI Medicis a été admise pour un montant de loyers et charges impayés à hauteur de 190.431,76 euros.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être plaidée à l’audience du 3 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025, la société OPCI Medicis, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« CONDAMNER la société KRO TAL à régler à l’OPCI MEDICIS la somme de 102.043,99 € T.T.C correspondant aux loyers, provisions pour charges et taxes dus pour la période postérieure courant à compter du 29 avril 2024 et arrêtée au 16 octobre 2025, assorties des intérêts légaux à compter de la date d’échéance des factures
▪ CONDAMNER la société KRO TAL à régler à l’OPCI MEDICIS aux entiers dépens
▪ CONDAMNER la société KRO TAL à payer à l’OPCI MEDICIS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
En réplique, la société Kro Tal, représentée par son conseil, ne conteste pas l’existence de la créance postérieure au plan de redressement en faveur du bailleur. Elle sollicite oralement une modération de la somme réclamée par le bailleur au titre des frais irrépétibles.
L’émission de virements par le preneur ayant été évoquée à l’audience, les parties ont été autorisées à communiquer par note en délibéré sur l’effectivité des virements émis par la société Kro Tal et sur les comptes entre les parties.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 5 décembre 2025, la société Kro Tal a produit une attestation intitulée « provenance des fonds » signée par M. [Y] [W] qui atteste que le virement de 26.374,73 euros effectué sur le compte CARPA du conseil de la demanderesse correspond au remboursement de son compte courant inscrit au passif de la société Exogène et que ces fonds constituent un apport en compte courant dans la société Kro Tal.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 8 décembre 2025, la société OPCI Medicis a confirmé l’encaissement de plusieurs virements effectués par la défenderesse au titre de l’assurance 2024, de la taxe foncière 2024 et 2025 ainsi que de la taxe sur les ordures ménagères. Elle indique cependant que deux virements de 26.374,73 euros et de 62.495,28 euros provenant de tiers non identifiés ont été effectués sur le compte CARPA de son conseil et que ces sommes ne peuvent être prises en compte. Elle précise que l’attestation produite par la société Kro Tal ne permet pas d’identifier ces tiers dans la mesure où elle n’est complétée par aucune pièce justificative ni visée par son expert-comptable. Elle indique que la société Kro Tal reste lui devoir la somme de 88.870,01 euros arrêtée au 5 décembre 2025 et maintient ses demandes de condamnation ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 5 décembre 2025 transmis par la demanderesse, ainsi que des deux notes transmises en cours de délibéré que la société Kro Tal a effectué les quatre virements suivants :
Un virement de 253,55 euros au titre de l’assurance 2024 ;Un virement de 9.221,97 euros au titre de la taxe foncière 2024 ;Un virement de 718,58 euros au titre de la taxe foncière 2025 ;Un virement de 2.979,89 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2025.En revanche, si la société Kro Tal explique que la société Exogène a effectué pour son compte un virement de 26.374,73 euros sur le compte CARPA du conseil de la société OPCI Medicis, M. [Y] [W] ayant sollicité auprès de la société Exogène le remboursement de son compte courant d’associé, il sera relevé que la défenderesse ne justifie en rien de la qualité de M. [Y] [W] et de celle de la société Exogène, de telle sorte que ces virements ne peuvent être valablement pris en compte.
Dès lors, après déduction des quatre virements effectués par la société Kro Tal, la créance non sérieusement contestable s’élève à la somme de 88.870 euros, au titre de l’arriéré postérieur au jugement d’ouverture du 29 avril 2024 et arrêté au 5 décembre 2025.
En conséquence, la société Kro Tal sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 88.870 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
La société Kro Tal, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société OPCI Medicis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Toutes autres demandes de la société OPCI Medicis seront rejetées.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société Kro Tal à payer à la société OPCI Medicis la somme provisionnelle de 88.870 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la société Kro Tal aux dépens ;
Condamnons la société Kro Tal à payer à la société OPCI Medicis la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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