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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 22/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 22/00229 – N° Portalis DBXC-W-B7G-EWOX
AFFAIRE : [B] [U] C/ [6] [Localité 11]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
[6] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOULINEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
PARTIES INTERVENANTES
[10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [K] [O], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [U], salarié du [Adresse 7] (ci-après [5]) de [Localité 11] en contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2017, puis indéterminée à compter du 15 juin 2023, en qualité d’agent polyvalent d’entretien des espaces verts, a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2017 dans les circonstances suivantes : en débroussaillant il a glissé et s’est tordu la cheville gauche.
Le 20 juin 2017, le [5] a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail, qu’il a adressé à la [4] (ci-après [8]) accompagnée d’un certificat médical initial daté du 19 juin 2017, constatant la lésion « entorse cheville et pied latéralité : gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2017 inclus.
Le 03 juillet 2017, la caisse a informé l’assuré de la prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 avril 2022, le médecin conseil de la caisse a déclaré la consolidation au 17 avril 2022 de l’état de santé de l’assuré en lien avec l’accident du travail du 19 juin 2017, avec un taux d’incapacité permanente de 6 %. L’assuré a bénéficié d’une indemnité en capital versée le 29 avril 2022.
Par lettre expédiée le 04 juin 2022, M. [U] a saisi la [8] d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a abouti à un procès-verbal de non-conciliation le 12 octobre 2022.
Par requête adressée le 5 décembre 2022, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et successivement renvoyée à celle du 13 février 2024, 11 juin 2024, 10 septembre 2024, 12 novembre 2024, 14 janvier 2025, 11 mars 2025, 10 juin 2025 et 14 octobre 2025.
A cette dernière audience, M. [U], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions n°2, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles il sollicite :
— juger que l’accident du travail intervenu à son préjudice résulte d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En conséquence :
— condamner le [6] [Localité 11] à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
— condamner le [6] [Localité 11] à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner le [6] [Localité 11] à lui verser une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le [6] [Localité 11] aux entiers dépens ;
— rejeter toute demande contraire.
M. [U] fait valoir que malgré la forte inclinaison de la pente sur laquelle il intervenait pour un chantier d’élagage et en dépit du sol humide, son employeur ne lui a remis aucun équipement de sécurité de nature à pallier le risque de chute ; qu’il n’a également reçu aucune instruction spécifique au regard de la technicité de cette intervention sur terrain accidenté ; qu’il a été victime d’une grave chute dont l’intensité a été aggravée par le poids de son matériel d’élagage professionnel.
Il affirme que seuls les deux salariés plus âgés, intervenant au même moment, s’étaient vu remettre des harnais de sécurité et avaient été accrochés par mesure de sécurité ; que son employeur était conscient du risque encouru par les salariés, puisqu’il a pris soin d’équiper une partie de l’équipe intervenant sur le site ; que la dangerosité des lieux ne faisait aucun doute.
Le [6] Saintes, représenté par son conseil, se référant à ses conclusions remises au greffe le 8 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— dire et juger M. [U] irrecevable, en tout cas très mal fondé en ses demandes ;
— constater que l’action en reconnaissance de faute inexcusable est prescrite ;
— subsidiairement, constater l’absence de toute faute inexcusable ;
— en conséquence, débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, ramener les éventuelles indemnités à de plus justes proportions ;
— condamner M. [U] au paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [6] [Localité 11] fait valoir que l’accident est survenu le 19 juin 2017 et qu’il n’est pas justifié de la date à laquelle la [8] a cessé de verser les indemnités journalières ; que l’action est prescrite.
Sur le fond, l’employeur expose que le salarié n’apporte aucun élément de preuve étayant ses affirmations ; que les lieux ne présentaient aucune dangerosité particulière ni risque spécifique nécessitant une quelconque mesure de sécurisation ; que M. [U] ne démontre pas que le lieu d’intervention présentait une pente abrupte ; que cette information ne ressort que de ses déclarations unilatérales et n’est corroborée par aucun élément du dossier, en dehors de l’attestation que M. [U] s’est établi à lui-même près de cinq ans après les faits, qui n’a aucune valeur probante compte tenu de son auteur et de sa date.
Il précise que le courrier du Dr [Y] ne fait que reprendre les déclarations de M. [U] et n’est donc d’aucun secours pour établir les circonstances de l’accident ; qu’il conteste fermement que M. [U] aurait été le seul à ne pas disposer de matériel de sécurité ; qu’il s’agit d’affirmations péremptoires non étayées.
Par conclusions du 28 novembre 2023, auxquelles elle se réfère expressément, la [9] demande :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le point de savoir si l’accident du travail de M. [U] est dû ou non à la faute inexcusable de l’employeur,
— le cas échéant, de fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dues à la victime en réparation de ses préjudices,
— dire qu’elle fera l’avance de cette indemnité et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur,
— dire que si une somme est allouée à M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
La saisine de la caisse par la victime pour organiser une tentative de conciliation a pour effet de suspendre le délai de prescription biennale, qui ne recommence à courir qu’à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (Cass., civ. 2ème, 10/12/2009, n° 08-21.969).
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale, mais elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [U] a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2017 ; que son état de santé en lien avec le sinistre a été déclaré consolidé à la date du 17 avril 2022 ; qu’il a saisi la [8] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 04 juin 2022 qui a abouti à un procès-verbal de non-conciliation le 12 octobre 2022.
A défaut de preuve contraire, par application de l’article L 433-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières ont cessé d’être payées à la victime à la date de consolidation de la blessure, le 17 avril 2022. Il est constant que M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée expédiée le 05 décembre 2022.
La prescription n’était donc pas acquise lorsque par courrier du 5 décembre 2022, M. [U] a saisi la [4] d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité social, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité et de protection de la santé. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité et de protection de la santé des salariés qui s’impose à l’employeur est principalement constituée du respect des normes de sécurité légales et réglementaires, lesquelles impliquent notamment la mise en place de dispositifs de protection, la surveillance des travaux et l’obligation de veiller au respect par les salariés des mesures de sécurité.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit l’origine déterminante de l’accident mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont concouru au dommage.
La faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
En l’espèce, il est constant que le 19 juin 2017, M. [U], agent polyvalent d’entretien des espaces verts, a été victime d’un accident alors qu’il procédait à des opérations de débrouaillage, il a chuté, ce qui a occasionné une entorse de la cheville gauche. Le caractère professionnel de ce sinistre a été reconnu par la [8], qui l’a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [U] affirme qu’il intervenait sur une pente abrupte et qu’en dépit de la forte inclinaison et de l’humidité du sol, son employeur ne lui a remis aucun équipement de sécurité de nature à pallier le risque de chute, ni transmis aucune instruction spécifique alors que l’intervention était technique au regard du caractère accidenté du terrain. Il ajoute que les deux salariés intervenant à ses côtés bénéficiaient d’un harnais de sécurité et étaient accrochés, si bien que son employeur avait donc conscience du risque encouru, outre que la dangerosité des lieux est avérée.
Il est indéniable que les travaux d’entretien des espaces verts méritent une attention particulière pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui peuvent être exposés à des risques de natures chimiques, biologiques, mais également physiques, compte tenu des contraintes physiques articulaires et posturales ainsi que du danger de chute de plains-pieds, notamment en raison de possibilités de glissade et perte d’équilibre liées à la topologie du terrain ou la présence d’objet (outils, branches, trous…) non repérés, et qu’il doit être paré à ces risques par la mise en place de mesure de sécurité les prenant en compte, notamment des équipements de sécurité individuelle spécifiques et adaptés à la tâche, et le respect des règles de sécurité, afin de garantir la protection de la santé des travailleurs.
S’il ne fait aucun doute que des travaux de débroussaillage d’une zone arborée pentue et rendue potentiellement glissante par l’humidité, à supposer que ces circonstances soient avérés, exposent les agents d’entretien des espaces verts à des risques de chute, pour autant, M. [U] ne démontre pas que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé dans l’exercice de sa profession, notamment qu’il ne lui a fourni aucun équipement de sécurité individuel afin de prévenir le risque de chute, et ce, alors que selon les propres dires du demandeur, deux autres salariés, qui étaient présents à ses côtés le jour de survenance du sinistre, disposaient d’un harnais de sécurité et étaient accrochés à un point de fixation.
Le tribunal observe par ailleurs que le formulaire de déclaration d’accident du travail se contente de mentionner qu’en débroussaillant, le salarié a glissé et s’est tordu la cheville gauche, sans faire état d’un quelconque caractère particulièrement pentu des lieux. Les photographies versées au dossier par M. [U] ne permettent pas à elles seules d’établir qu’il s’agit bien du lieu où s’est produit l’accident.
M. [U] affirme mais ne démontre pas non plus qu’il n’a reçu aucune consigne de sécurité ou instruction pour la réalisation de la tâche confiée par l’employeur.
Il ne verse aux débats aucun rapport, procès-verbal d’un organisme de contrôle et de vérification, ou encore un constat, voire des témoignages, démontrant que le jour de son accident, il ne bénéficiait d’aucune mesure de sécurité en matière de prévention des risques, d’un équipement de protection individuelle ou collective, et que cet accident s’est produit uniquement parce que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.
Le tribunal ne saurait déduire des seules affirmations de M. [U] qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve objectif, que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité.
Il est donc impossible de retenir qu’une faute inexcusable du [6] [Localité 11] est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 19 juin 2017.
Il convient en conséquence de débouter M. [U] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
M. [U] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [6] [Localité 11] sera également débouté de sa demande sur ce fondement, l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de M. [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉBOUTE M. [B] [U] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE le [6] [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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