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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 déc. 2024, n° 23/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02594 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02594 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IB
DEMANDERESSE :
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Sonia BERONVILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe le 28 décembre 2023S, M. [Z] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°C232023021274 délivrée le 28 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France et signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant de 7453,95 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
— valider la contrainte n° C232023021274 signifiée le 14 décembre 2023 au titre de l’année 2022 en son montant total s’élevant à la somme de 7 453,95 euros dont 7099 euros de cotisations et 354,95 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [Z] [E] à lui payer cette somme ainsi que les frais de recouvrement ;
— condamner M. [Z] [E] à lui verser une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] [E], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— recevoir l’action formée par M. [Z] [E],
— ordonner que la charge de la preuve du montant des sommes dues repose sur l’URSSAF d’Ile-de-France,
— prononcer la nullité de la signification de la contrainte,
— débouter l'[7] de ses demandes de paiement,
— condamner l’URSSAF à verser la somme de 1500 euros à M. [Z] [E] au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [Z] [E] le 14 décembre 2023 et est motivée, de sorte que l’opposition de M. [Z] [E], formée le 28 décembre 2023, est recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contrainte
A titre liminaire, il sera rappelé que contrairement à ce qu’affirme le défendeur, il appartient bien à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Il convient d’examiner successivement les trois fondements soulevés par M. [Z] [E] pour prononcer la nullité de la contrainte.
A. Sur les conséquences de l’absence de mention sur la contrainte de l’adresse du tribunal et des formes requises pour la saisine du tribunal
M. [Z] [E] expose que la contrainte n’indique pas l’adresse du tribunal compétent pour former opposition, ni les formes requises pour la saisine du tribunal, et que ces mentions ne peuvent être palliées par l’acte de signification.
Sur ce point, l’URSSAF répond que la signification comportait toutes les mentions permettant à M. [Z] [E] de former opposition auprès du tribunal.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En revanche, cette formalité ne concerne pas la contrainte elle-même, dont M. [Z] [E] n’a eu connaissance que par l’acte de signification. En l’espèce, l’acte de signification indique que M. [Z] [E] peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter du 14 décembre 2023 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], et rappelle que cette opposition peut être inscrite au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception. Par ailleurs, il est rappelé que M. [Z] [E] doit motiver son opposition.
L’argument de M. [Z] [E] ne peut donc prospérer.
B. Sur l’absence d’identification de l’auteur de la contrainte
M. [Z] [E] fait valoir au visa de l’article R.133-3 précité que la mise en demeure du 28 avril 2023 et la contrainte du 28 novembre 2023 ne mentionnaient que l’URSSAF et n’indiquaient pas que celle-ci intervenait aux droits de la [5], ce qui lui a causé un grief dès lors qu’il ignorait, jusqu’à la signification de la contrainte, qu’il était poursuivi pour des dettes à l’encontre de la [5].
L’URSSAF souligne en réponse que compte tenu de la loi de finances de 2023, le recouvrement des prestations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs relevant auparavant de la [5] est assuré par l’URSSAF d’Ile-de-France, même pour les dossiers en cours.
Sur ce :
Il ressort de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 que l’URSSAF d’Ile-de-France assure, depuis le 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 qui relevaient auparavant de la [5].
Par ailleurs, si M. [Z] [E] se prévaut de l’article R.133-3 précité, elle n’invoque aucun texte impliquant, à peine de nullité, que la mise en demeure et la contrainte précisent en quelle qualité l’URSSAF agit.
En toute hypothèse, la mise en demeure était signée par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France, tout comme la contrainte, et précisait que le règlement pouvait être réalisé à l’adresse « espace-personnel-urssaf-lacipav.fr » et que toute contestation devait être portée devant la commission de recours amiable « dépt recouvrement antériorité [5] ». M. [Z] [E] était donc en mesure de connaître, dès la mise en demeure, l’identité de son interlocuteur.
La contrainte n’a quant à elle été portée à la connaissance de M. [Z] [E] que par l’acte de signification qui précise en quelle qualité l’URSSAF d’Ile-de-France intervenait.
Il convient en conséquence de rejeter l’argumentation de M. [Z] [E].
C. Sur le détail des sommes
M. [Z] [E] affirme enfin qu’il appartiendrait à l’URSSAF de justifier des sommes qui lui sont réclamées et conclut à la nullité de la contrainte, se prévalant d’un arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d’appel de Versailles (RG 17/5984).
Il est établi que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe donc qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Cependant et contrairement à ce qu’affirme M. [Z] [E], il n’en découle pas d’obligation pour l’URSSAF de motiver de façon exhaustive chacun des calculs, alors qu’il n’est pas contesté que le défendeur était affilié à la [5] et devait donc des cotisations à ce titre pour l’année litigieuse. Il est souligné à cet égard que M. [Z] [E] ne prétend pas s’être acquitté des cotisations relatives à l’année 2022 et que son opposition était motivée, lors de la requête, par un défaut de trésorerie personnelle, une perte de revenus en 2023 et une demande de délais de paiement.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il n’est pas lié par une décision de jurisprudence et qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’une décision de démontrer en quoi le raisonnement retenu serait transposable au cas d’espèce. En toute hypothèse, l’arrêt dont se prévaut le défendeur avait précisément jugé qu’un défendeur était suffisamment informé de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations par une mise en demeure précisant la période en cause, la nature des cotisations dues et le montant des majorations de retard.
En l’espèce, la mise en demeure détaillait, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, les sommes dues au titre des cotisations de tranche 1 et de la tranche 2 avec majorations pour le régime de base, ainsi que les cotisations et majorations pour la retraite complémentaire et les cotisations et majorations pour les cotisations invalidité-décès.
Elle présentait ainsi les éléments permettant à M. [Z] [E] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et n’encourt pas la nullité de ce chef.
En outre, l’URSSAF d’Ile-de-France précise dans ses écritures les modalités de calcul des coitsations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre .
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [Z] [E] ne critique aucunement les calculs faits par l’URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 7 453,95 euros au titre de de l’année 2022, soit 7099 euros de cotisations, et 354,95 euros de majorations de retard.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros seront donc mis à la charge de M. [Z] [E].
Les dépens seront supportés par M. [Z] [E], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. M. [Z] [E], qui succombe, ne peut qu’être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner M. [Z] [E], qui a fait valoir son impécuniosité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte,
VALIDE la contrainte n° C232023021274 signifiée le 14 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France pour un montant de 7 453,95 euros, dont 7099 euros au titre de cotisations et 354,95 euros au titre des majorations de retard sur la période de l’année 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à l'[7] la somme de 7 453,95 euros, dont 7099 euros de cotisations et 354,95 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la contrainte n°C232023021274 et le présent jugement constituent un titre exécutoire portant sur la même créance et ne peuvent donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 14 décembre 2023, d’un montant de 73,04 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE M. [Z] [E] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 ccc M. [E]
— 1 ccc Me DUTAT
— 1 ccc Me [V]
— 1 ce [8] venant aux droits de la [5]
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