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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
1ère chambre civile
[G] [T]
c/
S.A. GENERALI IARD
CPAM
copies et grosses délivrées
le
à Me DENISSELLE
à Me TROGNON (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03788 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6GT
Minute: 228 /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T], demeurant 65 RUE DES JACINTHES – 62400 BETHUNE
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD , dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis 11 RUE SALVATORE ALLENDE – 62000 ARRAS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2023 fixant l’affaire à plaider au 21 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Mars 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 29 Avril 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2018, M. [G] [T] a été renversé par le véhicule conduit par M. [F] [N], assuré par la SA GENERALI IARD.
Un constat amiable d’accident a été établi.
M. [F] [N] a fait l’objet d’une composition pénale acceptée suivant procès-verbal du 2 février 2021, suite à la plainte déposée par M. [Z] [T], en sa qualité de représentant légal de M. [G] [T].
La SA Générali Iard a versé deux provisions suivant procès-verbaux de transaction des 4 janvier 2019 et 28 janvier 2020, d’un montant total de 2 947,41 euros.
Deux réunions d’expertises ont été diligentées par le Docteur [E] [H], missionné les 4 janvier et 25 octobre 2019 par la société Générali.
M. [G] [T] a également rencontré le Docteur [U] le 29 septembre 2021 missionné par la son assureur, la société Allianz Iard. Le médecin a déposé son rapport le 21 mai 2022.
Une demande d’indemnisation a été adressée à la société Générali le 20 septembre 2022, réitérée le 27 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en dates des 16 et 28 novembre 2023, M. [G] [T] a assigné respectivement la SA Générali et la CPAM de l’Artois devant le tribunal aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à l’accident survenu le 25 mai 2018.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale (Mme [C] [M], agent d’accueil, habilitée, ayant reçu copie de l’acte), la CPAM de l’Artois n’a pas comparu.
La SA Générali Iard a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 novembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 19 mars 2025, prorogé au 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes ses conclusions notifiées le 14 novembre 2024, M. [G] [T] demande au tribunal de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions ;
condamner GENERALI IARD à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices ;
condamner GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité de M. [F] [N], à lui payer les indemnités suivantes augmentées des intérêts légaux doublés à compter du 18 janvier 2022 :
— Frais médicaux pris en charge par la CPAM de l’Artois : 1 522,12 euros
— Assistance tierce personne : 320 euros
— 5416,25euros pour la gêne temporaire et partielle ;
— 1960 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
— 38 000 euros pour les souffrances endurées ;
— 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
— 15 000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
juger la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Artois ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner la société GENERALI IARD au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la société GENERALI IARD formule les demandes suivantes:
fixer l’indemnisation de M. [G] [T] de la façon suivante :
— sur l’assistance d’une tierce personne : 320 euros
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5 416,25 euros
— DPF : 1960 euros
— souffrances endurées (SE) : 3500 euros
— préjudice esthétique temporaire (PET) : 500 euros
— préjudice esthétique permanent (PEP) : 3500 euros
débouter M. [G] [T] de toutes ses autres demandes ;
dépens comme de droit.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’implication
Il convient de constater que le droit à indemnisation de M. [G] [T] en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 28 mai 2018 impliquant le véhicule conduit par M. [F] [N], assuré par la SA Générali Iard, n’est pas contesté.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispsose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SA Générali Iard, assureur de M. [I] [N] sera donc condamné à indemniser le préjudice subi par M. [G] [T] du fait de l’accident dont s’agit.
Sur le préjudice
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que M. [G] [T] était âgé de seize ans lors des faits et qu’il était lycéen.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon le rapport établi par le Docteur [U] au 18 août 2021.
En conséquence, le préjudice subi par M. [G] [T] sera réparé, sur la base des constatations dudit rapport comme suit.
1) Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
a) sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
En l’espèce, M. [T] produit au débat un relevé des débours de la CPAM de l’Artois faisant état de dépenses totales, toutes situées avant consolidation, d’un montant de 1522,12 euros.
M. [T] n’argue ni ne justifie de dépenses restées à sa charge, au titre de ce poste de préjudice.
b) sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Concernant l’assistance par tierce personne, l’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non des dépenses, selon le nombre d’heures hebdomadaires d’assistance nécessaires et selon le type d’aide nécessaire, et est donc due même en cas d’assistance familiale.
En ce qu’elle concerne la période antérieure à la consolidation, la demande formulée par M. [T] au titre de l’assistance par tierce personne sera analysée au titre des frais divers.
L’expert estime que l’aide humaine a été nécessaire à raison de 2 heures par jour, pendant les périodes du 27 mai 2018 puis du 29 mai 2018 au 7 juin 2018, pendant lesquelles M. [T] était porteur d’un double béquillage.
M. [T] sollicite la somme de 320 euros à ce titre, que la SA Générali accepte.
En conséquence, il sera alloué à M. [T] la somme de 320 euros au titre des frais divers.
c) sur la tierce personne
Cette demande, formulée au titre de périodes antérieures à la consolidation, a été analysée au stade des frais divers.
2) Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
a) sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit, pour la période antérieure à la consolidation, d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert relève que la gêne temporaire a été :
totale du 25 mai 2018 au 26 mai 2018, le 28 mai 2018 et le 18 février 2021, soit 4 jours
partielle à hauteur de 50% le 27 mai 2018 puis du 29 mai au 7 juin 2018, soit 11 jours
partielle à hauteur de 25% du 8 juin 2018 au 15 juin 2018, soit huit jours
partielle à hauteur de 10% du 16 juin 2018 au 17 février 2021, soit 980 jours
partielle à hauteur de 25% du 19 février 2021 au 25 févier 2021, soit 7 jours
partielle à hauteur de 10% du 26 février 2021 au 18 août 2021, soit 175 jours
Le calcul du défitict fonctionnel temporaire sur la base de ce nombre de jours, à hauteur de 25 euros par jour, ainsi que le demande M. [T], aboutit au résultat suivant :
nombre de jours
Taux DFT
Total période
4
100%
100
11
50%
137,5
8
25%
50
980
10%
2450
7
25%
43,75
175
10%
437,5
TOTAL
3218,75
M. [T] sollicite toutefois la somme de 5 416,25 euros, acceptée par l’assureur.
Compte-tenu de l’accord des parties, il sera alloué à M. [T] la somme de 5416,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
b) sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [U], intervenu à la demande de l’assureur de M. [T] après consolidation, retient un taux de 2,5/7. Le Docteur [H], mandaté par la société Générali plus d’un an avant la consolidation avait quant à lui retenu un taux pas inférieur à 1,5%.
Il résulte des éléments du dossier que M. [T], alors âgé de seize ans, a été renversé par un véhicule alors qu’il traversait sur un passage piéton.
Dans la suite immédiate de ces faits, il présentait un traumatisme crânien sans critère de gravité, une entorse à la chevillle gauche, et une plaie suturée au front. Il a consulté de nouveau le 28 mai 2018 en raison de céphalées continues de l’hémiface droite. Il a suivi une rééducation de la cheville jusqu’au mois de décembre 2018, soit pendant sept mois.
Par la suite, M. [T] a connu une gêne persistante au niveau de la ventilation nasale, en raison d’une « très discrète déviation droite de la cloison nasale » constatée par scanner du 5 novembre 2020. Il a subi à ce titre une opération en ambulatoire le 18 février 2021, suivie de la pose d’attelles en silicone jusqu’au 25 février 2021.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [T] la somme de 5000 euros au titre des souffrances endurées.
c) sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il s’agit du préjudice subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique.
Si ce préjudice peut s’avérer particulièrement important pour les grands brûlés ou les traumatisés de la face, ou être exacerbé par l’exposition de sa disgrâce physique au regard des tiers, toute victime qui souffre de l’altération temporaire de son apparence causée par l’accident (plaies, processus de cicatrisation …) a le droit d’être indemnisée de son préjudice, lequel est distinct du préjudice lié aux souffrances endurées.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [T] a présenté une plaie suturée au niveau du front, pendant une durée d’un mois après le traumatisme, puis des attelles pendant une durée de deux semaines après son opération du nez réalisée en février 2021.
Compte-tenu de l’accord des parties, il sera alloué à M. [T] la somme de 500 euros à ce titre.
d) sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières, et la privation des agréments normaux de l’existence. Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Il résulte du rapport du Docteur [U] que l’état de M. [T] est consolidé depuis le 18 août 2021, deux jours avant ses dix-neuf ans.
L’expert retient un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de M. [T] à hauteur de 1%, compte-tenu de la persistance de douleurs résiduelles de la pyramide nasale.
Compte-tenu de ces éléments, et de l’accord des parties, il sera alloué à M. [T] la somme de 1960 euros au titre de ce poste de préjudice.
e) sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation de chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.
En l’espèce, le Docteur [U] retient un taux de 2/7 en raison des cicatrices du visage nettement visibles et de la légères déviation du nez.
En conséquence, la proposition de l’assureur sera jugée satisfactoire, et il sera alloué à M. [T] la somme de 3500 euros au titre de ce poste de préjudice.
***
Au regard de l’ensemble des éléments précités , le préjudice corporel subi par M. [G] [T] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant (en euros) :
POSTES
MONTANTS
Dont versés par tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
1522,12
1522,12
Frais divers
320
TOTAL des préjudices patrimoniaux
1842,12
1522,12
Déficit fonctionnel temporaire
5416,25
Souffrances endurées
5000
Préjudice esthétique temporaire
500
Déficit fonctionnel permanent
1960
Préjudce esthétique permanent
3500
TOTAL des préjudices extra-patrimoniaux
16376,25
0
TOTAL Général
18218,37
1522,12
TOTAL Victime
16696,25
M. [G] [T] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 16696,25 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration
du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’assureur a été informé de l’état de consolidation de la victime, par la demande d’indemnisation qui lui a été présentée le 20 septembre 2022. Il lui appartenait en conséquence de formuler une offre avant le 20 février 2023.
Il n’a pas formulé d’offre d’indemnisation, avant ses conclusions du 30 mai 2025.
En conséquence, le montant de ladite offre, à savoir la somme totale de 15 196,25 euros portera intérêt au double du taux légal à compter du 20 février 2023, soit cinq mois après que la SA Générali ait eu connaissance de la consolidation, et jusqu’au 30 mai 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SA Générali Iard sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SA Générali Iard à payer à M. [G] [T] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en deniers et quittances, provisions non déduites :
1522,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles
320 euros au titre des frais divers
5416,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ,
5000 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
soit un total de 16696,25 euros ( avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement) ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA Générali à payer à M. [G] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 15 196,25 euros, avant déduction des provisions versées, à compter du 20 février 2023 et jusqu’au 30 mai 2025 ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Artois,
CONDAMNE la SA Générali Iard aux dépens ;
CONDAMNE la SA Générali Iard à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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