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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Julien LEMEE – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCH7
Ordonnance du 20 janvier 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 20 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [E] [M]
née le 04 Mai 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 09 janvier 2026 à 20h45
comparante, assistée de Me Julien LEMEE désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [Y] [K] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 14 janvier 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 09 janvier 2026,
Vu les certificats médicaux établi le 09 janvier 2026 par le Docteur [I] et le 09 janvier 2026 à 19h00 par le Docteur [N],
Vu la décision administrative rendue le 09 janvier 2026 à 20h45 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [E] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente en date du 10 janvier 2026 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [P] le 10 janvier 2026 à 11h06,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [R] le 12 janvier 2026 à 16h35,
Vu la décision administrative rendue le 12 janvier 2026 à 16h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [E] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 12 janvier 2026 (refus de signer),
Vu l’avis motivé en date du 14 janvier 2026 établi par le Docteur [R] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 14 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [E] [M], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Julien LEMEE, avocat assistant Mme [E] [M], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 à 14h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Il est précisé que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 14 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure classique en date du 9 janvier 2026 à 20h45 de Madame [E] [M] a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, des deux certificats médicaux initiaux, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [E] [M] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 9 janvier 2026 à 20h45 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (procédure normale), en l’espèce son fils, fondée sur deux certificats médicaux émanant du Docteur [I], en date du 09 janvier 2026 et le 09 janvier 2026 à 19h00 par le Docteur [N], qui font état d’une patiente aux prises avec des hallucinations auditives, une aggravation de son trouble anxieux, une désorganisation du cours de la pensée avec des élements délirants de persécution, et présentant une anosognosie ne permettant pas qu’elle adhère aux soins.
Durant la période d’observation, le certificat médical établi dans les 24 heures de son admission par Docteur [P] le 10 janvier 2026 à 11h06 et celui réalisé avant la 72ème heure par le Docteur [R] le 12 janvier 2026 à 16h35 font état des éléments suivants :
— une désorganisation de la pensée,
— une tachypsychie,
— une dissociation,
— des élements délirants à thématique de persécution (notamment à l’encontre de ses enfants),
— des comportements autoagressifs ;
— la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète compte-tenu d’un déni de ses troubles et d’une adhésion très partielle aux soins ;
Dans son avis motivé en date du 14 janvier 2026, le Docteur [R] relevait que l’état psychique de Madame [M] apparaissait toujours très dégradé compte-tenu de la persistance d’élements délirants et dissociatifs, de propos incohérents et qu’elle n’apparaissait toujours pas en capacité de prendre conscience de ses troubles outre une absence de critique du geste autoagressif commis. Afin de stabiliser son état psychique et réduire le risque de passage à l’acte, il se prononçait en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [E] [M] a indiqué qu’elle avait demandé à se rendre à l’hôpital de [Localité 4]. Sur question, elle a indiqué qu’elle devait rencontrer son soignant qui devait lui diminuer son traitement mais que son fils avait pris l’initiative de l’appeler à sa place. Elle a indiqué être mal soignée, et a exprimé le souhait d’être transférée à l’hôpital de [Localité 4].
Maitre [T] n’a pas contesté la régularité de la procédure mais sur le fond, a indiqué que la patiente avait pu évoquer un conflit avec son fils de sorte que sa qualité de tiers pouvait être interrogée sans disposer d’autres élements à soulever.
* * *
A titre préliminaire, il sera relevé que les élements rapportés par le conseil de la patiente sur les relations conflictuelles avec son fils, tiers à la procédure, ne sont étayés sur aucun élement objectifs et qu’en tout état de cause, celui-ci n’a pas solliciter la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
Sur le fond,
Il résulte de ces élements que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [E] [M], patiente connue pour une pathologie psychotique de nature dysthymique, laquelle a été admise alors qu’elle était aux prises avec une désorganisation de la pensée, une tachypsychie, une dissociation, des élements délirants à thématique de persécution (notamment à l’encontre de ses enfants), outre des comportements autoagressifs.
Ainsi, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme les élements antérieurement exposés et notamment la persistance d’élements délirants et dissociatifs dont elle n’a aucune conscience outre des élements sur une thématique de persécution.
Dès lors, alors que la patiente présente toujours une conscience très partielle de ses troubles et que persiste la nécessité de réduire le risque de passage à l’acte, il convient de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée et qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 20 Janvier 2026 à 14h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Janvier 2026
– Notificationà la directrice par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 20 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 20 Janvier 2026
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