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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/00236
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H5TV
Affaire : Monsieur [S] [N]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 05 décembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [N]
né le 04/08/1979
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Localité 10],
comparant et assisté de l'[30], désignée par jugement de curatelle renforcée du 22/05/2025 du tribunal judiciaire de Melun, et de Me Antoine RENET, avocat au Barreau de MELUN (aide juridictionnelle totale n° C-77288-2025-005122 accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Melun le 28/11/2025)
PARTIES DEFENDERESSES
[28] AMENDES
réf : amendes
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 24]
réf : TF 24
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[15]
réf : 0017033749
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[16]
réf : 300873385800021128601, 300873385800020805005-1, 300873385800020805002
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER LIEGE
réf : 4901383V
[Adresse 21]
[Adresse 17]
[Localité 22] ( BELGIQUE)
non comparante, ni représentée
[23]
réf : 6630937039 Abandonnée
Gestion Contrat
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
IMMOMAX
réf : : copro [Adresse 27] [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [S] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 5 décembre 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 0,00 € et a recommandé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à taux 0, subordonnée à la vente du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée à 235 000,00 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [S] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 10 décembre 2024.
M. [S] [N] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la réévaluation de sa situation financière pourrait permettre d’éviter la vente du bien immobilier qu’il occupe.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 13 janvier 2025, et renvois, le débiteur, sa curatrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l’audience du 5 décembre 2025.
M. [S] [N] comparaît à l’audience, assisté de son avocat et de sa curatrice, et maintient les termes de sa contestation. Il expose et justifie sa situation financière. Il explique que diverses démarches ont été instaurées, pour obtenir une prise en charge par l’assurance des mensualités du prêt immobilier et pour obtenir le versement d’une allocation supplémentaire d’invalidité, incluant le cas échéant le versement d’un rappel substantiel. Il précise que les délais d’instruction de ces demandes sont longs, que les charges de copropriété courantes sont désormais payées et qu’il pourrait disposer d’une capacité de remboursement une fois l’ensemble de ses droits à prestation examiné, permettant d’éviter la vente du bien immobilier. Il ajoute que le montant des mensualités contractuelles du prêt immobilier est inférieur au montant d’un loyer qu’il devrait régler s’il devait déménager.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 6 janvier 2025 que le passif total dû par M. [S] [N] s’élève à la somme de 160 235,55 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [S] [N] s’établissent comme suit :
— pension d’invalidité : 1 120,00 €
Soit 1 120,00 € par mois.
Il doit faire face aux charges suivantes :
— charges de copropriété : 216,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 876,00 €
— impôt : 109,00 €
— autres charges (frais d’assurance du prêt immobilier) : 53,00 €
Soit 1 254,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Il est propriétaire de son bien immobilier évalué à hauteur de 235 000,00 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 135,63 €.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, la situation du débiteur a vocation à s’améliorer à moyen terme compte tenu des démarches en cours dont il est justifié (prise en charge des mensualités contractuelles du prêt immobilier par l’assurance, instruction d’une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité) de nature à équilibrer son budget et à réduire son endettement. Il apparaît donc prématuré d’ordonner la vente du bien immobilier à ce stade.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de M. [S] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [S] [N];
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 13 février 2026 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à M. [S] [N] de saisir à nouveau, s’il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à M. [S] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à M. [S] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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