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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/09313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09313 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A64
Minute :
Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [Z] [E]
Copie délivrée à :
Me EL YAAGOUBI
M. [E]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM, exerçant sous la dénomination commerciale “ICF La Sablière”, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 septembre 2001, ICF La Sablière SA a donné à bail à Mme [Y] [X] un logement situé [Adresse 4].
Mme [Y] [X] est décédée le 20 juin 2022.
Le 13 janvier 2023, ICF La Sablière SA a fait constater par commissaire de justice la présence dans les lieux de M. [Z] [E], petit-fils déclaré de Mme [F] [X].
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, ICF La Sablière SA a fait sommation à M. [Z] [E] de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, ICF La Sablière SA a fait assigner M. [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir son expulsion.
ICF La Sablière SA, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater la résiliation du contrat de bail au jour du décès de Mme [Y] [X] ;
o constater que M. [Z] [E] est occupant sans droit ni titre ;
o ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [Z] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
o dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trosi mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit ;
o ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix e la requérante, et ce, en garantie des indemnités d’occupation dus, aux frais, risques et périls de M. [Z] [E] et passé le délai d’un mois, à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets, faute pour cette dernière d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles ;
o condamner M. [Z] [E] à payer :
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du montant du loyer et des charges, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail, subissant les mêmes majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts de droits à compter du jugement ;
? la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
? une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat, de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement.
Au soutien de sa demande, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le logement a été donnée à bail à Mme [Y] [X], que le bail a été résilié de plein droit au jour de son décès, que le défendeur qui occupe les lieux ne peut prétendre à un transfert du bail à son profit.
M. [Z] [E], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la résiliation du contrat de bail au décès du locataire en titre
L’alinéa 2 de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, ICF La Sablière SA produit à la cause le contrat de bail en date du 26 septembre 2001 par lequel il a donné à bail à Mme [Y] [X] un logement situé [Adresse 4].
Or, le demandeur justifie que Mme [Y] [X] est décédée 20 juin 2022 par la production de son acte de décès. Aucune personne ne sollicite le transfert du bail en l’état.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail 20 juin 2022, par l’effet du décès du locataire en titre.
o Sur le rejet de la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies à la cause que la présence de M. [Z] [E] a été constatée dans les lieux le 13 janvier 2023, dans le cadre d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice. Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à étude le 18 janvier 2023.
Néanmoins, depuis cette date, le maintien de la présence de M. [Z] [E] n’est corroborée par aucun élément.
Au contraire, l’acte introductif d’instance a été signifié en la forme d’un procès-verbal de recherches, le commissaire de justice constatant que le nom du défendeur ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur la liste des occupants, ni sur l’interphone, que le gardien ne le connaissait pas.
Aussi, ICF La Sablière SA échoue à rapporter la preuve que M. [Z] [E] est, à ce jour, occupant sans droit ni titre. Ce faisant elle ne démontre pas davantage que celui-ci commettrait une faute par son maintien dans les lieux, susceptible de mettre en jeu sa responsabilité civile.
En conséquence, la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes seront rejetées.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui ne succombe pas, ne sera pas condamné aux frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 26 septembre 2001 entre ICF La Sablière SA et Mme [Y] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] au 20 juin 2022 ;
DEBOUTE ICF La Sablière SA de sa demande tendant à faire constater que M. [Z] [E] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
REJETTE la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE ICF La Sablière SA de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE ICF La Sablière SA au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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