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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02033 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGXQ
DATE : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mai 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 10] [Adresse 20] dont le siège social est sis [Adresse 5]
poursuites et diligences de son syndic en exercice es qualité la SARL IMMOBILIERE DEJEAN immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 452 843 436, sise [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège,
représenté par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7] – Au lieu de travail : [Adresse 14]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. BORENA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 328 873 997, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LPM CASTELNAU nom commercial “le pain de MILA”, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 853 160 919, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LES VIANDES D’OC immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 877 947 242, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LE MELGOR nom commercial AUX SAVEURS DE STEPHANIE immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 481 970 911 prise en son établissement secondaire et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
La copropriété dénommée [Adresse 13] est située [Adresse 4] à [Localité 9]. Elle a pour syndic le Cabinet DEJEAN IMMOBILIER.
L’un des bâtiments voisins à celui de la résidence, celui du [Adresse 2] est la propriété de la SCI BORENA qui loue des locaux à différentes sociétés exploitant des commerces de proximité (boucherie, boulangerie, restauration rapide … )
A l’arrière de ce bâtiment, face à la [Adresse 19], des blocs de climatisation ont été installés par les différents commerces.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage, essentiellement sonores, dus à l’exploitation des commerces par les sociétés appelées en cause, par actes d’huissier délivrés le 25 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 12]” et certains copropriétaires ont assigné en référé la SCI BORENA, la SARL LES VIANDES D’OC, la SAS LPM CASTELNAU, la SARL LE MELGOR, la SARL L’ANIMALERIE et la SAS LE QG aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [R] [C] afin notamment de déterminer l’existence des nuisances invoquées, en préciser les natures, date d’apparition et importance et fournir tous éléments permettant de déterminer si les bruits relevés excédent les niveaux autorisés par la réglementation ; de rechercher les causes et origines des nuisances et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles proportions,.
Par ordonnance du 24 juin 2021, l’ordonnance de référé ci-dessus visée a été déclarée commune et opposable à la SARL UNIVERS TEXTILE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2022.
Par assignation en date du 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], représenté par son Syndic en exercice la société IMMOBILIERE DEJEAN, a fait assigner au fond la SCI BORENA, la SARL LES VIANDES D’OC et la SARL LE MELGOR (enseigne Aux Saveurs de Stéphanie) devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sollicitant notamment la condamnation sous astreinte de :
— la SCI BORENA et la SARL LES VIANDES D’OC à réaliser des travaux préconisés par l’Expert, Monsieur [C], concernant l’extraction de la hotte de la cuisine,
— la SCI BORENA, la SARL LES VIANDES D’OC et la SARL LE MELGOR à réaliser des travaux préconisés par l’Expert, Monsieur [C], concernant les bruits d’équipement liés au bloc de climatisation et groupes de froid.
Par assignation en date du 4 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], représenté par son Syndic en exercice, a appelé en cause M. [Z] [L], acquéreur du fonds de commerce de la SARL LE MELGOR.
La jonction de ces deux procédures a été prononcée le 10 septembre 2024.
Par conclusions d’incident du 7 septembre 2023, la SCI BORENA a saisi le juge de la mise en état d’une exception de procédure.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SCI BORENA demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, de :
à défaut de justification de l’habilitation du Syndic pour poursuivre la procédure au fond initiée au nom du Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de la présente instance, déclarer irrecevable l’action diligentée au nom du [Adresse 22],
Le Condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [Z] [L] demande au juge de la mise en état de :
JUGER irrecevable toute demande à son encontre pour défaut de qualité à défendre de Monsieur [L].
LE METTRE hors de cause.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires requérant demande au juge de la mise en état de :
Concernant l’incident soulevé par la SCI BORENA,
Débouter la SCI BORENA de sa demande en irrecevabilité,
La condamner à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés,
Concernant l’incident soulevé par Monsieur [L],
Débouter Monsieur [L] de ses demandes, y compris sur le terrain de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Constater toutefois que la procédure n’a pas d’objet à son égard,
Condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité
Aux termes des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou du représentant d’une personne morale ou bien d’un incapable et enfin le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.
Aux termes de l’article 121 du même code, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En vertu de l’article 18-I de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de « représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice […] », mais la saisine du juge au nom de la collectivité des copropriétaires ne peut valablement se faire que si, conformément à l’article 55 du décret de 1967, le syndic a été dûment habilité à y procéder.
Cet article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance […] ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. »
Dans le cadre de la présente instance, eu égard aux demandes formulées au fond, il n’est pas contesté que le syndic, pour agir en justice au nom du syndicat, doit y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale.
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires reconnaît implicitement ne pas pouvoir justifier d’une autorisation d’assemblée générale lors de l’introduction de l’instance, ni même lorsque l’incident a été soulevé, mais justifie de la régularisation de la procédure par la production du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 2024 donnant autorisation au syndic d’agir en justice à l’encontre de la SCI BORENA, la SARL LES VIANDES D’OC et la SARL LE MELGOR (résolution 11).
Le syndicat justifie du caractère définitif de cette assemblée générale, en l’absence de recours.
Dans ces conditions, la nullité étant couverte au moment où le juge statue, les demandes de la SCI BORENA seront rejetées.
L’action du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, conformément à l’article 32 du même Code.
Monsieur [Z] [L] invoque l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à son égard ayant été assigné à titre personnel, alors que le fonds de commerce, où se trouvent les éléments d’équipement qui posaient difficultés en termes de bruit, n’appartient pas à Monsieur [L] à titre personnel mais à la société par action simplifiée LE FRUIT DU BONHEUR immatriculée au RCS sous le numéro 919542472.
Aux termes de l’acte de cession du 26 octobre 2022, la société LE MELGOR a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait à la SAS LE FRUIT DU BONHEUR, représentée par son président M. [Z] [L].
L’attestation notariée produite par le syndicat mentionnant M. [Z] [L] comme cessionnaire est donc erronée.
Monsieur [L] à titre personnel n’a donc aucune qualité à défendre dans le cadre de la présente instance. Au surplus, il a revendu le fonds de commerce, le 3 mai 2024, à la société O’MARCHE.
Les demandes formées à son encontre doivent dès lors être déclarées irrecevables et sa mise de hors de cause sera prononcée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A l’égard de M. [Z] [L], le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Pour le surplus des parties, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande en outre de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 novembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARONS irrecevable l’action engagée par le syndicat de la [Adresse 18] [Adresse 10] [Adresse 20] dont le siège social est sis [Adresse 5] à l’encontre de M. [Z] [L] ;
METTONS hors de cause Monsieur [Z] [L] ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SCI BORENA ;
DÉCLARONS recevable l’action engagée par le [Adresse 23] [Adresse 11] à l’encontre de la SCI BORENA, la SARL LES VIANDES D’OC et la SARL LE MELGOR ;
CONDAMNONS le syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le [Adresse 23] [Adresse 11] aux dépens de l’incident de Monsieur [Z] [L] ;
DISONS pour le surplus que chacune de ces parties conservera la charge de ses propres dépens;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 novembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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