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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSOF
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.C.I. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, substitué à l’audience par Me Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [M] [D] [G] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 05 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BATTLE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me BATTLE (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 février 2021, la Société Civile Immobilière [Y] représentée par Monsieur [S] [N], a consenti à Monsieur [M] [D] [G] [F] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] , pour un loyer mensuel de 350 euros ainsi que 45 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.C.I. [Y] a fait signifier à Monsieur [M] [D] [G] [F] le 29 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 939,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 remis à étude, la S.C.I. [Y] a fait assigner Monsieur [M] [D] [G] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
Aux termes de son assignation, la S.C.I. [Y] demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [D] [G] [F] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner Monsieur [M] [D] [G] [F] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1 129,63 euros suivant décompte arrêté au 29 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;Condamner Monsieur [M] [D] [G] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 395 euros indexable conformément aux dispositions du bail, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme impayé dès le 02 de chaque mois; Condamner Monsieur [M] [D] [G] [F] à payer à la S.C.I. [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [D] [G] [F] aux entiers frais et dépens y compris ceux relatifs au commandement de payer ; Condamner Monsieur [M] [D] [G] [F], le cas échéant au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment ou ils ont été exposés; Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
À l’audience, la S.C.I. [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur [M] [D] [G] [F], quoique régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
Un bordereau de carence a été reçu au greffe avant l’audience et a été régulièrement mis dans les débats au sein duquel il est précisé que le locataire n’était pas présent à la visite à domicile du 3 juillet 2023, dès le le service n’a pas été en mesure de communiquer le diagnostic social et financier.
L’affaire était mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes:
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 29 avril 2025, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 avril 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 25 août 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 27 août 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 5 février 2026 , conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire:
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 29 avril 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 939,63 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 juin 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La S.C.I. [Y] produit un décompte actualisé au 21 janvier 2026 aux termes duquel Monsieur [M] [D] [G] [F] lui doit la somme de 1 972,57 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de janvier 2026.
Monsieur [M] [D] [G] [F], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur [M] [D] [G] [F] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la S.C.I. [Y] la somme de 1 972,57 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 939,63 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire:
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Monsieur [M] [D] [G] [F] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [M] [D] [G] [F] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [M] [D] [G] [F] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation:
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Monsieur [M] [D] [G] [F] sera condamné au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Monsieur [M] [D] [G] [F] est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 30 juin 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 350 euros outre 45 euros pour les charges. Le montant sera donc révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [M] [D] [G] [F] est déjà condamné au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 1 972,57 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 30 juin 2025.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [M] [D] [G] [F], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 29 avril 2025, de l’assignation du 25 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 27 août 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D] [G] [F], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la S.C.I. [Y] la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Monsieur [M] [D] [G] [F].
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 26 février 2021 entre la S.C.I. [Y] et Monsieur [M] [D] [G] [F] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 30 juin 2025 et que le bail sera résilié à cette date ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [M] [D] [G] [F] à payer à la S.C.I. [Y] la somme de 1 972,57 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 939,63 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [D] [G] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 4];
ORDONNONS à Monsieur [M] [D] [G] [F] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [D] [G] [F] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la S.C.I. [Y] pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [M] [D] [G] [F] à payer à la S.C.I. [Y] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 350 euros augmentée de 45 euros à compter du 30 juin 2025 outre actualisation conformément au bail cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 1 972,57 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [M] [D] [G] [F] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 30 juin 2025et la date de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] [G] [F] à payer à la S.C.I. [Y] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] [G] [F] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 , de l’assignation en référé du 25 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 27 août 2025 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge , assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Juge
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