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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 avr. 2026, n° 26/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 13 Avril 2026
N° chambre : Chambre 01
N° RG 26/03348 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TWA
(Ex RG 24/03271 réinscrit)
DEMANDERESSE :
Société SERMATI
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DEFENDERESSE :
Société LA MONDIALE (AG2R LA MONDIALE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 28 février 2024,
Vu l’ordonnance de retrait de rôle en date du 10 janvier 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 17 février 2026,
Vu la réinscription de l’affaire référencée RG 24/03271 sous le n° RG 26/03348 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TWA,
Vu l’absence de conclusions au fond des défendeurs dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le défendeur n’a pas signifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.”
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du ou des demandeurs, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réinscription de l’affaire référencée RG 24/03271 sous le n° RG 26/03348 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TWA ;
Disons que le désistement d’instance et d’action de la Société SERMATI vis-à-vis de la Société LA MONDIALE (AG2R LA MONDIALE) est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 26/03348 (ex RG 24/03271 réinscrit) ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 26/03348 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TWA
Société SERMATI
C/
Société LA MONDIALE (AG2R LA MONDIALE)
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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