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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 31 déc. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Valentine G’STELL – 43
Me Claude VERMOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBZS Minute n°25/533
Ordonnance du 31 décembre 2025
Nous, Monsieur CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats et au délibéré le 31 Décembre 2025 de Madame Céline DAISEY, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant et non représenté,
Et
Monsieur [Y] [D]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 décembre 2025 à 08h00
comparant, assisté de Me Claude VERMOREL, avocat choisi,
Et
Madame [S] [D] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 Décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 21 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 21 décembre 2025 à 23h par le Dr [Q] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 22 décembre 2025 à 8 heures par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [Y] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 22 décembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [L] le 22 décembre 2025 à 14h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [G] le 24 décembre 2025 à 11h,
Vu la décision administrative rendue le 24 décembre 2025 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [Y] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 décembre 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [V] établi le 26 décembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 26 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Y] [D], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [S] [D], régulièrement avisée n’a pas comparu,
Me Claude VERMOREL, avocat assistant M. [Y] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2025 à 15h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Monsieur [Y] [D], ancien usager de cocaïne et d’héroïne, a traversé un contexte de stress multiples, le rendant irritable et avec des persécutions floues et des conduites à risque sur des consommations d’alcool ; que son comportement s’est dégradé, avec conduites d’errances nocturnes ; que le discours était incohérent, désorganisé, sautant du coq à l’âne, perte du fil d’idées, défiance, discours superficiels et labilité émotionnelle ; que le tableau renvoyait à un trouble psychiatrique évolutif de la sphère psychotique, avec un consentement labile ; que le risque d’atteinte à son intégrité était décrit comme grave ;
Attendu que, au cours de l’hospitalisation, il a été noté une désorganisation psychique importante, une grande froideur avec une discordance idéo-affective et une bizarrerie de contact ; qu’il a été relevé un syndrome délirant de mécanisme intuitif, sans conscience du caractère pathologique de ses idées, mais avec contrôle important des propos ; que l’avis circonstancié du Docteur [V] du 26 décembre 2025 précise la persistance d’une opposition aux soins et aux traitements proposés, avec déni des troubles ; qu’il parle de projets “d’embargo bancaire”, de conflits familiaux et de la responsabilité de ses parents quant à son hospitalisation ;
Attendu que, à l’audience, Monsieur [Y] [D] explique qu’il ne travaille plus depuis juillet 2025 ; qu’il admet avoir été confus ; que, s’il accepterait un suivi psychologique ou une psychanalyse, voire un traitement, mais pas dans un contexte de contrainte ; qu’il souhaite pouvoir choisir son psychiatre ; qu’il se sent d’ailleurs encore plus contraint du fait de ses habitudes sportives et de promenades en extérieur ;
Attendu que, sur le fond, Maitre [W], assistant le patient, évoque un burn-out ainsi qu’une mère trop protectrice (“emprise” de la mère et père “inexistant”) ; qu’il conteste les troubles décrits concernant son client et le fait qu’il puisse présenter un risque pour lui-même, écartant un potentiel suicidaire, ou pour les autres ; qu’il relève des contradictions entre les certificats des différents psychiatres ; qu’il souligne que la contrainte est contre-productive avec Monsieur [Y] [D], qui relèverait d’une prise en charge en hôpital de jour et au travers d’une psychanalyse ; que seul un cadre libre lui permettrait d’adhérer aux soins, tout en admettant que son client bénéficie à ce jour d’un cadre de prise en charge bienveillant au sein du CHS ; qu’il soutient dès lors qu’il s’agit d’une hospitalisation disproportionnée et considère qu’une “mise en liberté” s’impose ; qu’il fournit des justificatifs concernant un hébergement proposé par un ami ;
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [Y] [D] qui a été admis en hospitalisation complète.
Eu égard à la persistance des troubles précités et de leur ampleur qui ne lui permet pas d’adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, il convient de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 31 Décembre 2025 à 15h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Décembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Décembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 31 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Décembre 2025
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