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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 févr. 2026, n° 24/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Février 2026
No R.G. : N° RG 24/03626 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITDY
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [R] [O] [Q] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (71) (71), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON – 57
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [A] [U] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 07 avril 2025;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [O] [Q] [V] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]);
et de :
Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (71 ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 1] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 15 février 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les enfants mineures sont trop jeunes pour être informées de leur droit à être entendues.
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [W] [N] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
*Février toussaint et pâques, les fins de semaines paires du vendredi 15 heures au dimanche 18heures,
* Noël, les années paires pendant la première moitié des vacances et les année impaire pendant la seconde moitié étant précisé que chaque année les enfants seront chez le pere le 24 décembre et le 31 décembre et chez la mère le 25 décembre et premier janvier ;
* l’été, deux semaines consécutives (soit en juillet, soit en août) du vendredi au vendredi suivant pour la 1ère semaine et pour la seconde semaine, du lundi au dimanche suivant, outre une semaine le mois où le père n’a pas les deux semaines consécutives
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique le mercredi après-midi pendant les vacances d’été ;
Constate l’accorde des parties pour utiliser « Family wall » afin de fixer les congés;
Constate l’accord des parties pour refuser la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [W] [N] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 300€ (trois cents euros) mensuels soit 150€ (cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
( indice du mois de l’ordonnance d’orientation )
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [W] [N] à payer à madame [R] [V] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 07 avril 2025 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les frais de cantine et de périscolaire seront réglés par madame [V];
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc..) seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Dit que monsieur [N] devra régler à madame [V] la moitié de ces dépenses sur production de justificatifs si c’est elle qui a réglé la dépense;
Dit que madame [V] devra payer à monsieur [N] la moitié de ces dépenses sur justificatifs si c’est celui-ci qui a assumé le règlement ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable
Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le six février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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