Tribunal Judiciaire de Caen, Chambre du jex, 9 septembre 2025, n° 25/02320
TJ Caen 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation

    Le juge a estimé que le protocole ne respectait pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation, notamment la compétence exclusive de l'ancien tribunal d'instance pour homologuer de tels accords.

  • Autre
    Nullité du titre exécutoire

    Le juge a noté que le commandement n'ayant pas été versé aux débats, il ne pouvait pas être annulé, mais qu'il serait privé d'efficacité en raison de la nullité du titre prononcé.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice

    Le juge a constaté que la demanderesse n'avait pas étayé sa demande de dommages et intérêts par des éléments de preuve suffisants concernant le préjudice subi.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le juge a condamné la CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET DE PRETS à payer une somme à la demanderesse au titre des frais irrépétibles, en raison de sa succombance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, ch. du jex, 9 sept. 2025, n° 25/02320
Numéro(s) : 25/02320
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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