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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 sept. 2025, n° 25/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02320 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJDV
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [S] [V] divorcée [J]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
EN DEMANDE
représenté par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au Barreau de CAEN, Case 26, substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au Barreau de CAEN
ET
CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET PRETS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
EN DEFENSE
Non représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2018, Madame [S] [V] a signé un protocole transactionnel avec la CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET DE PRETS aux termes duquel elle reconnaissait devoir la somme totale de 57 696,48 euros outre les intérêts contractuels, cette somme comprenant, d’une part, le solde dû au titre d’un prêt immobilier, et, d’autre part, le solde dû au titre des utilisation sur un contrat de prêt à la consommation intitulé « passeport crédit ».
Le 5 juin 2018, ce protocole d’accord a été homologué par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen.
Par courrier du 19 février 2025, Madame [S] [V] a été mise en demeure de payer la somme de 8723,11 euros et qu’à défaut de régularisation la résiliation serait prononcée.
Le 3 avril 2025, le jugement d’homologation de la transaction du 14 février 2018 a été signifiée à Madame [S] [V].
Par acte du 2 juin 2025, Madame [S] [V] divorcée [J] a saisi le juge de l’exécution aux fins de :
Ordonner la nullité du protocole transactionnel du 14 février 2018 ayant reçu force exécutoire le 5 juin 2018 ;Ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente dressé le 3 avril 2025 ;Condamner la CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET DE PRETS à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner la CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET DE PRETS à la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles L315-5 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 6, 1102 et 1162 du code civil, L311-1 et suivants et R312-35 du code de la consommation et 1565 du code de procédure civile.
Elle expose que dans le cadre de la procédure sa procédure de divorce, il était entendu qu’elle réglerait les échéances du crédit immobilier et que les échéances du crédit à la consommation serait réglée par son ex-époux. Ce sont les échéances du « passeport crédit » qui n’ont pas été satisfaites. Le protocole a été signé à une époque où elle était vulnérable et présentait une dépression sévère. Ce protocole est contraire à l’ordre public de protection prévu par le code de la consommation qui régi les contrats de prêt à la consommation. Seul l’ancien tribunal d’instance était compétent pour homologuer cet accord. Le droit de la consommation prévoit des dispositions protectrices, et notamment un délai de forclusion de 2 ans pour obtenir un titre exécutoire. Les établissements de crédit ne peuvent pas s’affranchir de ce contrôle d’ordre public. Ainsi, ce titre exécutoire doit être annulé et par conséquent le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 3 avril 2025 doit être annulé.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [V] [S] divorcée [J], représentée, a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance.
La CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET DE PRET, bien qu’assignée à personne ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la possibilité pour le juge de l’exécution de statuer sur la validité d’une transaction homologuée
Selon l’article L213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile prévoient que L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Il est admis par la jurisprudence que l’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.
Ainsi, bien que le protocole transactionnel du 14 février 2018 ait été homologué par le jugement du 5 juin 2018, le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur la validité de cet accord, notamment vis-à-vis du respect des dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Sur la nullité du protocole du 14 février 2018
Selon l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
L’article 1162 du même code prévoit également que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Les articles L311-1 et suivants du code de la consommation, dans leurs versions applicables au contrat litigieux, prévoient plusieurs dispositions d’ordre public applicable aux prêts à la consommation. Il est notamment prévu la compétence exclusive de l’ancien tribunal d’instance pour statuer sur ces questions et un délai de forclusion de 2 ans (article R.312-25 ancien du code de la consommation).
Ces dispositions du code de la consommation sont d’ordre public et la Cour de justice de l’Union européenne impose un contrôle strict du respect de ces dispositions par les juridictions internes. La procédure transactionnelle ne doit pas tendre à contourner les règles légales et notamment les principes généraux relatif à l’égalité des armes tirée de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, ou les règles protectrices du consommateur édictées par le Code de la consommation.
En l’espèce, le protocole litigieux est notamment relatif à un « prêt passeport crédit n°[Numéro identifiant 1]avec deux utilisations [Numéro identifiant 2] (3546,64 €) et [Numéro identifiant 3] (1866.60 €). Ce contrat, souscrit entre un établissement de crédit et un consommateur pour un montant inférieur à 75 000 euros est bien soumis aux dispositions du code de la consommation.
La compétence de l’ancien tribunal d’instance, devenu juge des contentieux de la protection, pour statuer sur ce contrat était d’ordre public. La transaction litigieuse ne pouvait donc pas être homologuée par le tribunal de grande instance.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les contrats de crédit intitulés « passeport crédit » ne respectent pas les dispositions du code de la consommation. En effet, les règles tirées du Code de la consommation ne permettent pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions », un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. Ainsi, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation. Ainsi, cette non-conformité de l’offre de crédit peut faire encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts compte tenu des informations erronées données à l’emprunteur.
Enfin, ce protocole transactionnel empêche un contrôle de la forclusion par l’autorité judiciaire.
Ainsi il apparaît que la présente transaction ne préservait pas les droits de l’emprunteur, tirés des règles d’ordre public du Code de la consommation, et visait à déroger aux règles d’ordre public prévu par ce code en empêchant un contrôle du contrat par la juridiction compétente.
En conséquence, ce protocole doit être annulé.
S’agissant du commandement aux fins de saisie-vente dressé le 3 avril 2024 invoqué par la demanderesse, celui-ci n’étant pas versé aux débats, il ne pourra pas être annulé. En tout état de cause, si celui-ci est avéré, il devra être privé d’efficacité en raison de la nullité du titre prononcée par la présente décision.
La demande de dommages et intérêts, bien qu’apparaissant dans le dispositif de l’assignation n’est nullement motivée dans son corps. Ainsi, Madame [S] [V] n’étaye pas quel préjudice elle a subi. Sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET DE PRET, succombant, sera condamnée aux dépens.
Elle devra en outre payer à Madame [S] [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE le protocole transactionnel du 14 février 2018 ayant reçu force exécutoire par jugement d’homologation du 5 juin 2018 ;
DEBOUTE Madame [S] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE LA CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET DE PRETS à payer à Madame [S] [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET DE PRETS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC Q. ZELLER
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