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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 13 mars 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCRAM BANQUE c/ S.A.S. KEOLIS DIJON MULTIMODALITES, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, CENTRE EUROPEEN DE FORMATION, TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D' OR, Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA, LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
R.G. : 25/00080
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00080 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZZB
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
SOCRAM BANQUE
C/
,
[M], [B] (Débiteur),
[K], [Y] (Débitrice)
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA,
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES,
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR,
LA BANQUE POSTALE,
SIP DIJON ET AMENDES, CAF DE LA COTE D’OR,
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION,
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat,
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO),
CLINIQUE VETERINAIRE DES GRANDS CRUS,
S.A.S. KEOLIS DIJON MULTIMODALITES,
SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA,
HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCRAM BANQUE
2 rue du 24 Février
79092 NIORT CEDEX 9 non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [M], [B], né le 02 Juillet 1980 à CHALON SUR SAONE (71100)
20 avenue du Lac
21000 DIJON comparant en personne,
Madame, [K], [Y], née le 20 Juillet 1997 à DIJON (21000)
20 avenue du Lac
21000 DIJON comparante en personne,
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service SRDT
1 rue Louise Weiss
89007 AUXERRE CÉDEX non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES
3 rue Louis Néel
21000 DIJON non comparante, ni représentée,
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239 -
35012 RENNES CEDEX non comparante, ni représentée,
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
1 bis boulevard Jeanne d’Arc
BP 97910 -
21079 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
CAF DE LA COTE D’OR
8 boulevard Georges Clémenceau
21043 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
CS 90006 -
59718 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante, ni représentée,
CLINIQUE VETERINAIRE DES GRANDS CRUS
11 T rue Paul Langevin
21300 CHENOVE non comparante, ni représentée,
S.A.S. KEOLIS DIJON MULTIMODALITES
49 rue des Ateliers
CS 47380 -
21073 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA
97 allée A. Borodine
Pôle Surendettement
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE
22 avenue Françoise Giroud
CS 57853 -
21078 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— -----------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, Monsieur, [M], [B] et Madame, [K], [Y] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et ont été déclarés recevables en leur demande le 24 décembre suivant.
Par décision du 29 avril 2025, la Commission a prescrit des mesures imposées sur quatre-vingt-quatre mois avec effacement partiel en fin de plan, en retenant une mensualité maximale de remboursement de 176,77 €, à l’exception des seize premiers mois pour lesquels elle retient une mensualité nulle.
La Socram Banque a formé un recours contre cette dernière décision, qu’elle interprète comme un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pris de façon prématuré au regard de la situation personnelle des débiteurs.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception sur l’initiative du greffe à l’audience du 6 janvier 2026.
La Socram Banque a maintenu son recours en faisant valoir ses observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation et en contestant l’abandon de sa créance.
Monsieur, [B] et Madame, [Y] ont actualisé leur situation, expliquant s’être acquittés en totalité de leurs dettes pénales, et sollicité le maintien des mensualités prescrites.
Aucun des créanciers n’était présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La Socram Banque a formé un recours le 05-05-2025 à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées le 02-05-2025. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le fond
Il ressort des dispositions des articles L.733-3 et L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement dont la durée ne peut excéder sept années.
En l’espèce, il apparait clairement que le créancier contestant s’est mépris quant au sens de la décision de la Commission, qui ne consiste nullement en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard d’une situation qui serait irrémédiablement compromise, mais bien en un plan d’apurement des dettes des débiteurs.
Aux termes de ce plan, cependant, il est exact que la Socram Banque supporte la plus grosse partie de l’effacement, à hauteur de 7 624,51 € sur un total de 8 209,52 € de dettes effacées, et alors que le montant total de sa créance s’élève à 13 508,70 €, de sorte que l’effacement représente plus de la moitié de celle-ci.
Un tel effacement s’explique notamment par le quasi-moratoire imposé par la Commission sur les seize premiers mois pour permettre aux débiteurs de régler au préalable leurs dettes pénales, d’un montant de 2737 €, étant rappelé que tout plan de désendettement est limité, conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, à une durée maximale de 84 mois.
Les débiteurs indiquent néanmoins que ces dettes pénales ont été entièrement apurées, ce dont ils justifient par la production, en cours de délibéré, des bordereaux de situation des administrations concernées, actualisés au 19 janvier 2026.
Il en résulte qu’une période supplémentaire de seize mois peut être utilisée aux fins d’apurement des dettes, et bénéficiera évidemment à la Socram Banque qui verra l’effacement de sa dette réduit d’autant.
S’agissant par ailleurs de la situation des débiteurs, celle-ci n’a pas significativement évolué depuis le rapport de situation établi au 9 mai 2025 par la Commission.
Monsieur, [B] et Madame, [Y], pacsés, âgés de 45 et 28 ans, sont locataires de leur appartement et ont à charge cinq enfants mineurs.
Leur situation financière peut être évaluée comme suit, de façon similaire à l’estimation qu’en a faite la Commission et après actualisation des forfaits :
Ressources : 3537 €
— 1870 € de salaire pour M., [B],
— 212 € de prime d’activité pour M., [B],
— 469 € d’allocation logement,
— 986 € de prestations familiales,
Charges : 3342 €
— 628 € de loyer hors charges,
— 1957 € au titre du forfait de base,
— 387 € de forfait chauffage,
— 370 € de forfait habitation.
Soit une différence mathématique entre les ressources et les charges de 195 €.
En conséquence, il sera adopté un nouveau plan d’apurement sur une durée de 84 mois, avec des mensualités d’un montant maximum de 194 €, et un effacement partiel des dettes à l’issue, celui-ci étant inévitable compte tenu du montant de l’endettement.
Les taux d’intérêt seront ramenés à 0,00 %. Les autres conditions générales d’exécution des mesures imposées telles que prescrites par la Commission de surendettement resteront inchangées.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la Socram Banque ;
ACCUEILLANT celle-ci ;
ADOPTE en faveur de Monsieur, [M], [B] et Madame, [K], [Y] des mesures constituées d’un plan d’apurement partiel de l’ensemble de leurs dettes sur 84 mois au moyen de mensualités maximales de 194 €, sans frais ni intérêt, dans les conditions fixées au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que les taux d’intérêts sont ramenés à 0 % pendant toute la durée des remboursements ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur à compter du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement ;
DIT que les conditions générales d’exécution des mesures imposées telles que prescrites par la Commission de Surendettement restent inchangées ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu’ils n’auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s’abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation des débiteurs devient irrémédiablement compromise, ils peuvent saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que les débiteurs sont déchus du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
— qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’ils ont détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
— que, sans l’accord du créancier ou du Juge, ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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