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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
AFFAIRE RG N° 25/00525 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWVQ
N° Minute : 26/00058
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors du débat : Julia RASPINI
— Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 16 décembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, avancée au 28 avril 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2012, Monsieur [O] [Z] a souscrit un prêt de 269.000 € auprès de la Banque CIC NORD OUEST destiné à l’acquisition d’un logement locatif sis à [Adresse 3].
Le CREDIT LOGEMENT est intervenu en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par Monsieur [Z].
Le prêt a été stipulé au taux de 3,55 % remboursable en 180 mensualités.
Monsieur [Z] a été défaillant dans ses remboursements.
Le CREDIT LOGEMENT a, par lettre RAR en date du 22 janvier 2024, mis en demeure l’emprunteur de régler son retard, laquelle mise en demeure est cependant restée sans effet au point que cet organisme financier a dû régler à la Banque CIC NORD OUEST, suivant quittance subrogative en date du 26 février 2024, la somme de 18 754.64 €, représentant les échéances impayées et les pénalités de retard.
Le CREDIT LOGEMENT a, par lettre RAR en date du 18 mars 2024, mis en demeure Monsieur [Z] [O] de régler la totalité de son retard, mise en demeure est demeurée sans effet.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée, par courrier RAR en date du 5 août 2024 par la BANQUE CIC NORD OUEST.
Compte tenu de la défaillance persistante du débiteur, la Banque CIC NORD OUEST a, par lettre RAR en date du 17 septembre 2024, prononcé la résiliation du prêt.
Par lettre RAR en date du 25 octobre 2024, le CREDIT LOGEMENT a informé le débiteur qu’il a été amené à payer l’intégralité du solde de la créance à la banque en ses lieu et place.
Le CREDIT LOGEMENT, a ainsi réglé à la Banque CIC NORD OUEST suivant une seconde quittance subrogative en date du 30 octobre 2024, la somme de 82 859.45 € représentant les échéances impayées, les pénalités de retard et le capital restant dû.
Au 28 novembre 2024, le montant total de la créance du CREDIT LOGEMENT s’élevait à la somme de 102 645.43 €.
Le débiteur n’ayant effectué aucun versement, le CREDIT LOGEMENT entend exercer son recours à son encontre sur le fondement de l’article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au présent litige.
Afin de préserver sa créance, le CREDIT LOGEMENT a obtenu du Juge de l’Exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire titre provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z].
*
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Z] devant le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de :
— Condamner Monsieur [Z] [O] à payer au CREDIT LOGEMENT :
1) la somme de 102 645.43 € montant de la créance arrêtée au 28 novembre 2024
2) les intérêts au taux légal sur la somme de 101 614.09 € montant de la créance due en principal à compter du 28 novembre 2024 au jour du règlement effectif,
3) celle de 2 000.00 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner enfin en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT entend exercer son recours sur le fondement de l’article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au présent litige. Par ailleurs, afin de préserver sa créance, le CREDIT LOGEMENT a sollicité et obtenu du Juge de l’Exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire à titre provisoire sur le bien appartenant au débiteur. Il demande donc, au bénéfice de la présente procédure un titre exécutoire afin de consolider cette inscription.
*
Monsieur [O] [Z], régulièrement assigné par procès-verbal mentionnant un avis de passage au domicile et un dépôt de l’assignation à l’étude, n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et avancée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé intervenu en date du 6 décembre 2012, le CREDIT LOGEMENT, a été désigné en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par Monsieur [O] [Z]. Cependant, ce dernier a été défaillant dans ses remboursements contraignant le CREDIT LOGEMENT à régler la banque en ses lieu et place.
Or, la caution, n’étant pas tenue de supporter le poids final de la dette, dispose d’un recours à l’encontre du débiteur principal dès lors que celle-ci a satisfait à son obligation de règlement.
En effet, aux termes de l’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Le Crédit Logement demande la condamnation du débiteur pour la somme de 102 645,43 euros arrêtée au 28 novembre 2024 correspondant à une quittance subrogative de 18 754.64 euros du 26 février 2024 avec les intérêts jusqu’au 27 novembre 2024 et à une autre quittance subrogative de 82 859,45 euros du 30 octobre 2024 avec intérêts jusqu’au 27 novembre 2024.
Par conséquent, conformément à l’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, il convient de faire droit à la demande du CREDIT LOGEMENT et de condamner Monsieur [O] [Z] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 102 645.43 euros montant de la créance totale arrêtée au 28 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 101 614.09 euros montant de la créance due en principal à compter du 28 novembre 2024 jusqu’au jour du règlement effectif.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z], partie perdante, est condamné à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 102.645,43 euros montant de la créance arrêtée au 28 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 101.614,09 euros montant de la créance due en principal à compter du 28 novembre 2024 jusqu’au jour du règlement effectif ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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