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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 16 mars 2026, n° 24/39238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/39238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHU
AJ du TJ DE [Localité 1] du 23 Août 2024 N° 2024-020269
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Q] [Z] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Partielle numéro 2024-020269 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Laurence TARTOUR, Avocat, #G0123
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Tiffany UZAN, Avocat, #258
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Gwenaëlle DUFOUR, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du litige :
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre les époux et à l’égard de l’enfant, et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi ivoirienne applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 août 2024, ayant accordé l’aide juridictionnelle partielle à Madame [Q] [Z] et fixé la contribution de l’Etat à 55% ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 décembre 2024 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 13 mars 2025 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
Et
Madame [Q], [R] [Z], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6], [Localité 7] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6], [Localité 7] (Côte d’Ivoire) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit au 16 juin 2020 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Q] [Z] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Monsieur [L] [S] le domicile conjugal, à charge pour lui de payer les frais afférents ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux dispositions de la loi ivoirienne ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [L] [S] et Madame [Q] [Z] à l’égard de l’enfant mineur : [D], [J] [S], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Q] [Z] ;
DIT que le père exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
— durant les vacances scolaires : la première moitié années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si un tel droit lui est accordé, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [J] [S], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) due par Monsieur [L] [S] à Madame [Q] [Z] à la somme de 280 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [J] [S], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, et d’activités extrascolaires de l’enfant feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Q] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 16 Mars 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Vice-Présidente
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