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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 31 mars 2025, n° 21/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [V] c/ Société JUTHEAU HUSSON, Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS
MINUTE N° 25/
Du 31 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 21/01352 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NNCE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente et un Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Laurence BOURDIER
, l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES
, Me Cyril OFFENBACH
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Société JUTHEAU HUSSON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS Correspondant en France de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, [Adresse 11], Italie prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Compagnie d’assurance VITTORIA ASSICURAZIONI SPA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] -ITALIE-
représentée par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par la société ASCOMA JUTHEAU HUSSON devenue JUTHEAU HUSSON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2019, à [Localité 10], [L] [V], assurée auprès de la compagnie LA PARISIENNE, a été victime d’un accident de la circulation dans le cadre du trajet jusqu’à son travail à [Localité 8]. Elle a en effet été percutée par le véhicule Kangoo conduit par [W] [X], assurée auprès de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
[L] [V] a subi une fracture du poignet gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Par actes d’huissier du 1er avril 2021, [L] [V] a assigné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS en qualité de correspondant en France de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., assureur du véhicule de [W] [X], et la compagnie GENERALI VIE, es qualité d’assureur-loi, représentée par la société ASCOMA JUTHEAU HUSSON, aux fins de voir condamner le Bureau central français en qualité de correspondant en France de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. à l’indemniser de son entier préjudice et aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le Juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. et a ordonné une expertise médicale de [L] [V] confiée au Docteur [G] [K].
Le 07 mars 2023, le Dr [G] [K] a déposé son rapport daté du 06 mars 2023.
Par ordonannce du 30 novembre 2023, le Juge de la mise en état a débouté le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A de leur demande de suris à statuer et les a invité à conclure au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, [L] [V] demande au Tribunal de :
— Condamner le Bureau Central Français, représentant en France de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI SPA à l’indemniser de son entier préjudice;
— Condamner le Bureau Central Français représentant de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, à lui verser les sommes suivantes :
Frais divers : 2.007 €
Incidence professionnelle : 8.000 €
Déficit fonctionnel temporaire total : 120 €
DFTP : 3.150 €
Souffrances endurées : 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
DFP : 7.000 €
Préjudice d’agrément : 5.000 €
Préjudice esthétique : 2.500 €
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 5 août 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir;
— Condamner le Bureau Central Français représentant de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la compagnie GENERALI VIE es qualité d’assureur loi, représentée par la société JUTHEAU HUSSON demande au Tribunal de :
— Juger que le montant de la créance de la compagnie GENERALI VIE en qualité d’assureur Loi représentée par la société JUTHEAU HUSSON s’établit comme suit :
Indemnités journalières 24.287,04 euros
Frais médicaux et divers 5.662,11 euros
Arrérages de rente 2.766,82 euros
Capital constitutif de rente 28.076,20 euros
Total 60.792,17 euros
— Condamner solidairement le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI à payer à la compagnie GENERALI VIE en qualité d’assureur Loi représentée par la société JUTHEAU HUSSON la somme de 60.792,17 euros ;
— Débouter le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI à la compagnie GENERALI VIE en qualité d’assureur Loi représentée par la société JUTHEAU HUSSON la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner solidairement le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI en tous les dépens dont distraction au profit de Maître OFFENBACH, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI demande au Tribunal de:
— Constater que le droit à indemnisation de la demanderesse est exclu en raison des fautes de conduites commises par celle-ci ;
Par conséquent,
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI ;
— Débouter la compagnie GENERALI VIE de ses demandes à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI ;
A titre subsidiaire,
— Limiter le droit à indemnisation de la demanderesse à 50% en raison des fautes de conduites commises ;
En conséquence,
— Liquider le préjudice de la demanderesse, après réduction du droit à indemnisation de 50%, comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Aide humaine temporaire : 892 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle : 750 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.365 euros
Souffrances endurées : 3.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 150 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 3.500 euros
Préjudice esthétique permanent : 750 euros
Préjudice d’agrément : Rejet, à titre subsidiaire, 2.000 euros
— Déduire des sommes allouées les provisions versées ainsi que les indemnités et débours versés par CPAM et par tout autre tiers-payeur – en particulier, s’il devait être fait droit aux demandes de la compagnie GENERALI VIE, déduire les débours versés par cette dernière ;
— Débouter la demanderesse de ses demandes tendant à voir condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI à la sanction du doublement des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le terme de la sanction au 11 mars 2024, date des premières conclusions du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI;
Sur les demandes de la compagnie GENERALI VIE :
— Débouter la compagnie GENERALI VIE de ses demandes à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI, en l’absence de preuve de sa subrogation dans les droits de la demanderesse ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la compagnie GENERALI VIE de sa demande de paiement de la somme de 28.076,20 € au titre du capital de rente ;
— Débouter la compagnie GENERALI VIE de sa demande de paiement et de la somme de 5.662,11 € au titre des frais de santé et frais divers ;
— Réduire de 50% les sommes éventuellement mises à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la demanderesse;
En tout état de cause,
— Débouter la demanderesse et la compagnie GENERALI VIE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la demanderesse à verser la somme de 5.000 € au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la demanderesse, la compagnie GENERALI VIE et toute autre partie de toutes autres demandes, moyens, fins et prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, et l’affaire appelée à l’audience du 14 janvier 2025 , mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra:
— de recevoir l’intervention volontaire aux débats de la société VITTORIA ASSICURAZIONI SPA et de la compagnie d’assurances GENERALI VIE,
— de prononcer la mise hors de cause de la société JUTHEAU HUSSON anciennement dénommée ASCOMA JUTHEAU HUSSON, qui n’est que courtier.
Le tribunal rappelle qu’il est tenu par le seul dispositif des conclusions de chacune des parties et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à “ constater” ou à ” dire et juger” dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil.
Sur le droit à indemnisation de [L] [V]
Aux termes des articles 1et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dés lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
En effet, le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l’autre ou des autres conducteurs.
Au cas d’espèce, les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit ressortent d’un “événement de main courante” établi par [N] [M], gardien de la paix, intervenue sur les lieux avec son équipage. Le 14 mai 2019, à neuf heures, [L] [V] circulait sur l'[Adresse 9] à [Localité 10] à bord de son scooter lorsqu’elle a voulu doubler au niveau du numéro 90 de l’avenue le véhicule kangoo qui se trouvait devant elle, alors que lui-même a commencé une manœuvre de changement de direction sur la gauche pour rentrer sur une place de parking. Elle aurait percuté le véhicule kangoo et est tombée au sol.
Il ressort de la pièce numéro 2 produite par le bureau central français que selon la conductrice du véhicule Kangoo, [W] [X], il n’y a eu aucune collision entre les deux véhicules, et que [L] [V] est tombée seule au sol, lors de sa manœuvre de dépassement, faisant preuve d’un défaut de maîtrise.
[N] [M] précise d’ailleurs que “le scooter est accidenté de chaque côté, diverses rayures et bris carrosserie, rétroviseur gauche manquant, top caisse arraché, celui-ci est stationné sur place”; mais, il n’evoque aucun dégât ni point de choc sur le véhicule kangoo conduit par [W] [X].
Pour autant il ne peut être tenu pour acquis que [L] [V] est auteure d’un défaut de maîtrise. Cette question est intimement liée au fait de savoir si [W] [X] avait bien enclenché son clignotant et suffisamment tôt. En effet, si tel était le cas, alors [L] [V] aurait dû adapter sa conduite au fait que la voiture devant elle s’apprêtait à tourner à gauche et conserver la maîtrise de son scooter. En revanche, si tel n’était pas le cas, alors le fait pour [W] [X] de tourner brusquement à gauche pour se garer, sans avertir les autres conducteurs, doit être considéré comme un événement imprévisible et irrésistible pour [L] [V], exclusif de la caractérisation d’un défaut de maîtrise.
En ce qui concerne le dépassement dangereux reproché par les défendeurs à [L] [V], il n’est pas démontré qu’il soit constitué en ce qu’il résulte des photographies produites par cette dernière que la voie de circulation sur laquelle se trouvaient les véhicules permettait le dépassement, même en présence de lignes de dissuasion constituées de bandes blanches 3 m de longueur tous les 1,33 m, outre qu’il n’est pas démontré ni même allégué que les conditions de circulation étaient anormales et que des voitures arrivaient en face.
Dans ces conditions, il ressort des pièces produites aux débats que l’accident est survenu au moment où le scooter dépassait le véhicule Kangoo et où ce dernier a viré à gauche pour se garer, et qu’aucun des conducteurs n’a vu la manœuvre de l’autre avant l’accident et aucun élément ne permet de démontrer que le scooter a entrepris sa manœuvre de dépassement alors que le véhicule Kangoo avait déjà lancé la sienne.
L’affirmation selon laquelle [W] [X] avait averti les autres usagers de sa manœuvre en actionnant son clignotant n’est pas corroborée par les éléments du dossier. Aucune vitesse excessive n’est établie à la charge du scooter, en outre l’existence d’un dépassement dangereux n’est pas rapportée. En définitive, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de [L] [V] et cette dernière a droit à réparation de son entier préjudice, sans limitation à 50% tel que le sollicitent à titre subsidiaire le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI
Sur le montant de l’indemnisation
I préjudices patrimoniaux
A) préjudices patrimoniaux temporaires
* Frais divers
[L] [V] sollicite une indemnisation de 2007 € au titre des frais d’assistance par tierce personne.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelque soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Il convient de rappeler que l’expert a retenu une assistance par tierce personne :
–de 1 h30 par jour du 17 mai 2019 au 30 juin 2019 soit durant 45 jours,
–de 4 h par semaine du 1er juillet 2019 au 15 septembre 2019 soit durant 11 semaines,
Les parties s’accordent sur la durée mais pas sur le taux horaire.
L’indemnité sera ainsi calculée, sur un taux horaire de 18 €:
45 jours x 1,5 x 18,00 euros= 1215 € et 77/7 x 4 x 18, 00 euros = 792 soit au total une indemnité de tierce personne égale à 2007 €.
Selon l’état des débours définitifs établi par la compagnie GENERALI VIE en qualité d’assureur loi, les sommes versées au titre de dépenses pour frais médicaux et divers avant la date de consolidation sont d’un montant total de 5662,11 euros. La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Le tiers payeur est bien fondé quant à lui à en obtenir le paiement par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI in solidum.
*Perte de gains professionnels actuels
[L] [V] ne formule aucune demande à ce titre compte tenu du maintien de ses salaires.
En effet, la preuve d’une perte de gains de la victime n’est pas rapportée car il résulte de l’état des débours définitifs établi par GENERALI VIE en qualité d’assureur loi, que la victime a perçu 24 287,04 euros à titre d’indemnités journalières, dont le tiers payeur est bien fondé à obtenir le remboursement par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI in solidum.
B) préjudices patrimoniaux permanents
*perte de gains professionnels futurs
[L] [V] ne formule aucune demande à ce titre.
Il est établi par le décompte définitif de ses débours produit par la compagnie GENERALI VIE en qualité d’assureur loi qu’elle a versé des arrérages de rente d’un montant de 2766,82 euros outre un capital rente de 28 076,20 euros; celle-ci est fondée à obtenir le remboursement de ces sommes par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI in solidum, pour un montant total de 37 843,02 euros.
*Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, et de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
[L] [V] sollicite à ce titre la somme de 8000 €.
Elle affirme qu’elle a subi un licenciement à la suite de l’accident dont elle a été victime puisque deux périodes d’arrêt de travail lui ont été prescrites, la première sur 124 jours et la seconde sur 32 jours, et qu’elle s’est obligée d’interrompre l’utilisation de la frappe sur clavier, ne pouvant faire qu’une utilisation limitée de son bras, ce qui entraîne un stress éprouvé au quotidien dans le cadre de la reprise d’une activité professionnelle.
Il convient d’observer que l’expert judiciaire retient une incidence professionnelle caractérisée essentiellement par une gêne lors de la frappe prolongée sur ordinateur en précisant “légère pénibilité accrue admise à la profession exercée”.
Il est donc avérée une certaine fatigabilité, mais en aucun cas une atteinte à la pérennité de tout emploi nécessitant un travail sur ordinateur; [L] [V] ne saurait donc se prévaloir d’un lien de causalité entre l’accident objet du présent litige et l’impossibilité de reprendre tout travail, cette situation ne relevant que de son seul choix.
Dans ces conditions il lui sera allouée pour ce poste de préjudice une indemnité juste et suffisante de 3000 €.
II préjudices extra-patrimoniaux
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celles des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou désagréments auxquelles se livrent habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évolution des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité et des conditions de vie de la victime.
L’expert a retenu dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
–total du 14 mai 2019 au 16 mai 2019 soit trois jours,
–total le 1er mars 2021 soit un jour
–partiel de 40 % du 17 mai 2000 19 au 30 juin 2019 soit 45 jours,
–partiel de 25 % du 1er juillet 2019 au 15 septembre 2019 soit 77 jours,
–partiel de 25 % du 2 mars 2021 au 1er avril 2021 soit 31 jours,
–partiel de 10 % du 16 septembre 2019 au 28 février 2021 soit 532 jours,
–partiel de 10 % du 2 avril 2000 21 au 30 avril 2021 soit 28 jours
[L] [V] sollicite sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 3€
une indemnisation à hauteur de 120 €au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 3150 €au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI sollicitent sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 26 € que cette indemnisation soit réduite.
Compte-tenu des lésions initiales ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en une réduction et ostéosynthèse par pose d’une plaque maintenue par cinq vis au niveau de l’extrémité inférieure du radius et des soins nécessaires tels que relevé par l’expert ayant comporté une période de rééducation fonctionnelle active, [L] [V] ayant subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie du fait notamment de la présence d’algies pérennes et des séances de rééducation dans le cadre de son syndrome douloureux régional complexe, elle sera indemnisée sur la base de revenus forfaitaires journaliers de 30 €.
Ainsi il sera allouées les somme réclamées de 120 € au titre du DFT total et la somme de 3150 € au titre du DFTP.
*Souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
En l’espèce, [L] [V] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8000 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI considèrent que l’octroi d’une telle somme n’est pas justifié eu égard à la jurisprudence habituelle.
L’expert évalue les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 ce qui correspond à des souffrances modérées.
Eu égard à ce taux, ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 6000 €.
*Préjudice esthétique temporaire
L’expert qualifie ce préjudice esthétique temporaire de léger, l’évaluant à 2 sur une échelle de 7 en précisant qu’il correspondait à une période de six semaines, tenant à la contention antébrachio-palmaire au niveau du poignet gauche.
Il sera allouée pour ce poste de préjudice une somme suffisante de 300 €.
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent 5 %
Au sens de la nomenclature Dintilhac le déficit fonctionnel permanent permet pour la période postérieure à la consolidation d’indemniser l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 %.
[L] [V] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 7000 €.
En l’espèce, à la date de la consolidation de son état de santé le 30 avril 2021, la demanderesse née le [Date naissance 3] 1969 avait 52 ans. Compte tenu de ces éléments d’information et au regard du référentiel indicatif des cours d’appel datant de 2024, la valeur du point peut être fixée à 1400 €.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation de [L] [V] à hauteur de 7000 € (1400 € x 5= 7000) est raisonnable et la demande sera accueillie.
*Préjudice d’agrément
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ses activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
L’expert mentionne qu’il “peut être attribué un préjudice d’agrément total et définitif concernant la pratique de sports de combat avec utilisation de bâtons (à documenter)”.
[L] [V] justifie de la pratique d’arts martiaux entre 2010 et 2019 avec une fréquence hebdomadaire de deux à trois fois; au vu de cet élément, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2000 €.
*Préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice à un taux de 1 sur une échelle de 7, le qualifiant de très léger. Il précise en effet qu’il persiste une cicatrice d’excellente qualité à la limite de la visibilité au niveau de la face antérieure du poignet gauche.
Il sera allouée à [L] [V] pour ce poste de préjudice une somme suffisante de 1500 €.
RECAPITULATIF:
–frais divers: 2007 €
–incidence professionnelle : 3000 €
–déficit fonctionnel temporaire total : 120 €
–déficit fonctionnel temporaire partiel : 3150 €
–souffrances endurées : 6000 €
–préjudice esthétique temporaire : 300 €
–déficit fonctionnel permanent : 7000 €
–préjudice d’agrément : 2000 €
–préjudice esthétique: 1500 €
TOTAL: 25 077 €
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI SPA sera condamné à régler cette somme de 25 077 euros à [L] [V].
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI seront condamnées in solidum à payer à la compagnie GENERALI VIE en qualité d’assureur loi le remboursement de ses débours et le montant des arrérages de rente et du capital représentatif de la rente servie à la victime, représentant au vu des justificatifs produits, la somme totale de 60 792,17 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. Le Docteur [G] [K] a rédigé son rapport définitif le 4 novembre 2022. Il a été transmis aux parties et à leurs représentants le 16 décembre 2022. En prenant toutefois en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R211-13 du code des assurances) l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 26 mai 2023; or, l’offre a été formulée dans le cadre des conclusions signifiées le 11 mars 2024. En application de l’article L211-3 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 26 mai 2023 et le 11 mars 2024. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur, soit à la somme de 10 407 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure. [L] [V] et la compagnie d’assurances GENERALI VIE ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI IN solidum à leur payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire de la société VITTORIA ASSICURAZIONI SPA,
Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances GENERALI VIE,
Prononce la mise hors de cause de la société JUTHEAU HUSSON anciennement dénommée ASCOMA JUTHEAU HUSSON,
Dit que [L] [V] a droit à réparation de son entier préjudice, sans limitation à 50%,
Évalue le préjudice corporel de [L] [V] comme suit:
–frais divers: 2007 €
–incidence professionnelle : 3000 €
–déficit fonctionnel temporaire total : 120 €
–déficit fonctionnel temporaire partiel : 3150 €
–souffrances endurées : 6000 €
–préjudice esthétique temporaire : 300 €
–déficit fonctionnel permanent : 7000 €
–préjudice d’agrément : 2000 €
–préjudice esthétique: 1500 €
En conséquence,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant la société VITTORIA ASSICURAZIONI SPA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [L] [V]:
–la somme de 25 077 € en réparation de son préjudice corporel,
–le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 10 407 € entre
le 26 mai 2023 et le 11 mars 2024,
–la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [L] [V] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI à payer à la compagnie GENERALI VIE en qualité d’assureur loi la somme de 60 792,17 euros en remboursement de ses débours définitifs,
Condamne in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI à payer à la compagnie GENERALI VIE en qualité d’assureur loi la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamne in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société VITTORIA ASSICURAZIONI SPA aux entiers dépens de la procédure, qui pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées par Me Florence BENSA-TROIN et Maître Cyril OFFENBACH, avocats, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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