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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 26/00079 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDC7
JUGEMENT N° 26/147
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Blandine LANGUILLE
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Sophia BEKHEDDA
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 1
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Février 2026
Audience publique du 23 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 9 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Mme [X] [P], greffière, né le 1er novembre 1979, à la consolidation de son état au 24 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 8 % au titre des séquelles de son accident du travail du 31 octobre 2000, ainsi caractérisées par le médecin conseil “Douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical avec épisodes de névralgie cervico-brachiale gauche. Limitation légère des amplitudes cervicales sans signe déficitaire”.
Mme [X] [P], afin de contester ce taux, a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), laquelle a confirmé ce taux à 8 % en sa séance du 27 novembre 2025.
Par requête introductive d’instance du 3 février 2026, Mme [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026.
A cette date, Mme [X] [P], assistée de son conseil, a sollicité la délocalisation de l’affaire compte tenu de sa profession.
La CPAM de Côte d’Or n’était ni comparante ni représentée.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
L’article 47 alinéa 1 du code de procédure civile précise toutefois que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, Mme [X] [P] exerce la profession de greffière au sein du Tribunal Judiciaire de Dijon.
Au regard des textes susvisés, la demande de dépaysement est parfaitement justifiée.
Il convient donc d’ordonner le dépaysement de l’affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, juridiction matériellement compétente située dans le ressort limitrophe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Ordonne le transfert du dossier, dans le respect des formes et conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile, au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon,
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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