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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 8 oct. 2025, n° 22/15043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15043
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ2L
N° PARQUET : 23/217
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 3]
du 06 Septembre 2022
N° 2022/017844
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5],
[Localité 1] – ALGÉRIE
représenté par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1793
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017844 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 8 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/15043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [E] constituées par l’assignation délivrée le 15 décembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 juillet 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [E], se disant né le 30 mars 1966 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [L] [E], né le 1er juillet 1914, a été réintégré dans la nationalité française par décret du 16 décembre 1987.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 décembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°9 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il appartient donc à M. [B] [E], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française sont réunies.
M. [B] [E] revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Le ministère public relève que les prétentions du demandeur sont contradictoires puisqu’il se prévaut à la fois d’être français par attribution pour être né d’un père français en visant l’article 18 du code civil, et d’être français par acquisition en raison de l’effet collectif attaché à la réintégration dans la nationalité française de son père par décret du 16 décembre 1987.
Il est rappelé avec le ministère public que, conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation n’est pas régie par les dispositions de l’article 18 du code civil mais par l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
En tout état de cause, ces dispositions consacrant un cas d’attribution et non d’acquisition de la nationalité française, c’est la nationalité du parent au jour de la naissance de l’enfant qu’il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.
Or, M. [B] [E] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, [L] [E], au 30 mars 1966, jour de sa naissance, de sorte qu’il ne démontre pas être de nationalité française par filiation paternelle.
Par ailleurs, M. [B] [E] se prévaut du décret de réintégration dans la nationalité française de [L] [E] en date du 16 décembre 1987, dont les effets, conformément aux dispositions de l’article 17-2 du code civil, sont régis par les dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, aux termes duquel l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, M. [B] [E], né le 30 mars 1966, était âgé de plus de 18 ans à la date du décret de réintégration de son père revendiqué.
Ne remplissant pas les conditions posées par l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, M. [B] [E] ne peut davantage se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de ces dispositions.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [B] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle ou par l’effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française de son père revendiqué. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [B] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Maître Estelle Ivanova, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [B] [E], né le 30 mars 1966 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [B] [E] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 08 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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