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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 5 mai 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MARIE, BANQUE POSTALE CF c/ Société DOMANYS, TRESORERIE ETS HOPITALIERS AUXERRE, Société FRANFINANCE, Société [ U ] & DUCROT DISTRIBUTION, S.A.R.L. LC ASSET 1 CHEZ LINCK FINANCIAL |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00072 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00072 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZRN
JUGEMENT
DU 05 Mai 2026
[V] [R] (Débiteur)
C/
S.A.R.L. LC ASSET 1 CHEZ LINCK FINANCIAL,
SGC PAIERIE YONNE,
LA BANQUE POSTALE CF,
SGC AVALLON,
S.C.I. MARIE,
TRESORERIE ETS HOPITALIERS [T],
Société DOMANYS,
Société [U] & DUCROT DISTRIBUTION,
Société FRANFINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées – caducité
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [R], né le 10 Juin 1975 à AVALLON (89200)
35 rue du Marché
89200 AVALLON non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. LC ASSET 1 CHEZ LINCK FINANCIAL
Nantil A
1 rue Célestin Freinet
44200 NANTES non comparante, ni représentée,
SGC PAIERIE YONNE
68 rue du Pont
BP 32 -
89000 AUXERRE non comparante, ni représentée,
LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SRDT
93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
SGC AVALLON
1 rue Bocquillot
89206 AVALLON CEDEX non comparante, ni représentée,
S.C.I. MARIE
4 rue Germain Léger
21150 POUILLENAY non comparante, ni représentée,
TRESORERIE ETS HOPITALIERS AUXERRE
2 boulevard de Verdun
BP 69 -
89011 AUXERRE CEDEX non comparante, ni représentée,
Société DOMANYS
9 rue de Douaumont
89000 AUXERRE non comparante, ni représentée,
Société [U] & DUCROT DISTRIBUTION
7 rue du Point du Jour
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR non comparante, ni représentée,
Société FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201 -
92724 NANTERRE CÉDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé publiquement le 05 Mai 2026
— -------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 décembre 2024, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Monsieur [V] [R] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par suite, le 18 mars 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualitéscomprises entre 244,00 € et 244,17 € et un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé du 20 avril 2025, Monsieur [V] [R] a formé un recours contre cette décision.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 5 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Malgré la signature de son recommandé, Monsieur [V] [R] n’était ni présent ni représenté, et n’a pas adressé ses observations au soutien de sa contestation selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation ;
Monsieur [V] [R], valablement convoqué à l’audience du 5 mai 2026, n’a pas comparu et n’a pas communiqué ses moyens, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient par conséquent de déclarer le recours caduc par application des dispositions légales précitées, étant rappelé que la procédure est par principe orale et qu’en l’espèce, le recours n’a pas été soutenu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en audience publique,
DÉCLARE caduc le recours de Monsieur [V] [R] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement de la Côte d’Or du 18 mars 2025 imposant rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualitéscomprises entre 244,00 € et 244,17 € et un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si Monsieur [V] [R] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience, qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile ;
CONSTATE qu’aucune autre contestation n’a été émise à l’encontre des mesures imposées prises par la Commission à l’égard de Monsieur [V] [R] ;
DIT qu’après un délai de 15 jours, les mesures imposées par la Commission de Surendettement le 18 mars 2025 s’appliqueront dans toutes leurs dispositions au débiteur et aux créanciers ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par le Greffe à chacune des parties à la procédure ainsi qu’à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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