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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 oct. 2024, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00290 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYTU
Minute N° : 24/00795
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
Le :
DEMANDEUR :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par signature électronique le 24 février 2020, la société FLOA BANK anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à Monsieur [G] [T] un crédit amortissable d’un montant de 24.000 euros, au taux débiteur fixe de 5,56% remboursable en 84 mensualités.
En l’état de difficultés de remboursement, et après plusieurs relances, la société requérante a délivré à [G] [T] une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 5 juillet 2023 (dont le recommandé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »), et un courrier recommandé en date du 25 octobre 2023, prononçant la déchéance du terme, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 16.936,05 euros au titre du solde du crédit des intérêts de retard et de l’indemnité conventionnelle.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 4 juillet 2024, la société FLOA a fait assigner [G] [T] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme, ou à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles;
le requis principalement condamné à lui payer :
. la somme de 17.347,71 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts ;
. la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 3 septembre 2024, au cours de laquelle la société FLOA, représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et formule des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
[G] [T], régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le tribunal constate que les causes classiques de déchéance du droit aux intérêts sont mis dans le débat par la société demanderesse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par la société FLOA, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé concernant le crédit susvisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la société FLOA est recevable.
2) Sur les demandes en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Enfin, l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
L’article L 312-17 nouveau L 311-10 ancien du Code de la consommation prévoit par ailleurs que “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311- 6 (L 312-12 nouveau) est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.” Cette fiche signée par l’emprunteur “contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur” et doit notamment comporter les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Si le crédit souscrit sur le lieu de vente ou à distance est supérieur à 3.000 € (article D 312-7 D 311- 10-2 ancien du même code), la fiche doit être corroborée par les justificatifs du domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche (article D 312-8 D 311-10-3 ancien).
Enfin, l’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que «Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5».
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
,La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023, ainsi rappelé que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », considérant « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
L’article L 341-3 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche d’évaluation est déchu du droit aux intérêts.
De même, aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux disposition de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, la société FLOA verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,
la fiche d’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,
le bordereau de rétractation,
des éléments de vérification de la solvabilité
le justificatif de la consultation du FICP,
La société demanderesse ne verse toutefois aux débats pas la preuve de la signature de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, en violation des dispositions susvisées, la seule mention dans le contrat de ce que le contractant reconnaisse avoir eu connaissance de cette fiche ne pouvant suffire conformément à la jurisprudence pré-citée.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
[G] [T] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure prononçant la déchéance du terme et sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution des contrats de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat.
En l’absence de décompte expurgé, il ressort des pièces produites et notamment du tableau : export des mouvements – colonne « cumul au crédit » que [G] [T] a remboursé :
2.393,39 euros en 2020,
3.021,89 euros en 2021
3.194,16 euros en 2022
560,04 euros en 2023
Soit un total de 9.169,48 euros sur une somme empruntée de 24.000 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, ce dernier sera ainsi condamné à régler à la société FLOA la somme de 14.830,52 euros correspondant au solde entre ce qu’il a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’il a perçu.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Enfin, si l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise», il est constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation, dès lors la demande sera rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[G] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la société FLOA a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit amortissable d’un montant de 24.000 euros, au taux débiteur fixe de 5,56% remboursable en 84 mensualités consenti le 24 février 2020 à [G] [T] par la société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
CONDAMNE [G] [T] à régler à la société FLOA, la somme de 14.830,52 euros au titre du solde dudit prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [G] [T] à régler à la société FLOA la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [G] [T] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
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