Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me HURLUS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
S.D.C. [Adresse 1]
c/
S.A. SOCIETE COMPAGNIE GENERALE D’EDITION SAM
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01809 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOTD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. SOCIETE COMPAGNIE GENERALE D’EDITION SAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé non daté, [Localité 3] des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]”, sise à [Adresse 5], représenté par son Syndic le Cabinet [S], a donné à bail à la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION exerçant sous l’enseigne VILDEO un emplacement consistant en un pignon de mur aveugle situé à [Adresse 6], [Adresse 7], pour une durée de 5 ans renouvelables à compter du 1er janvier 2020, moyennant paiement d’une redevance globale nette annuelle de 6.600 € TTC.
Des redevances étant demeurées impayées, le conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” a mis en demeure la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION , par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juin 2025 réceptionné le 13 juin 2025, de procéder au règlement de la somme de 10.760,50 € arrêtée au 10 juin 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 août 2025 réceptionné le 12 août 2025, le conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” a mis en demeure la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION de procéder au règlement de la somme de 10.514,62 € arrêtée au 8 août 2025 et lui a annoncé son intention de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle figurant à l’article 3.2 du contrat signé par les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 signifié conformément à l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 (acccusé de réception signé le 24 octobre 2025), le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]” a fait citer La société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION SAM exerçant sous l’enseigne VILDEO devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L131-1 alinéa 1 du Code de procédure civile d’exécution, aux fins de voir :
➞ déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» sis [Adresse 9] à [Localité 4] en son action ;
➞ constater la résiliation du bail conclu entre les parties, intervenue entre les parties par le jeu de la clause résolutoire ;
En conséquence :
➞ ordonner l’expulsion immédiate de la Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION SAM et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
➞ condamner la Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION SAM à retirer ces installations publicitaires et à remettre en état initial l’emplacement donné à bail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivants la signification de l’ordonnance qui sera rendue ;
➞ condamner la Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION SAM à payer au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» sis [Adresse 9] à [Localité 4] à titre provisionnel la somme en principal de 10.514,62 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de la résiliation du bail soit au 13 septembre 2025, et ce avec intérêts de droit à compter du 10/06/2025 date de la mise en demeure de payer ;
➞ condamner la Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION SAM à payer au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» sis [Adresse 9] à [Localité 4] à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer en principal actuel augmenté des charges récupérables, soit la somme mensuelle de 550 euros à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective et globale des lieux matérialisée par la remise des clés en présence d’un Huissier de Justice s’il y a lieu ;
➞ condamner la Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION SAM à payer à la SARL GENSAM la somme provisionnelle de 1.500 € pour résistance abusive ;
➞ condamner la Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION SAM à payer à la SARL GENSAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➞ condamner la Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION SAM aux entiers dépens.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°25/01809, a été appelé à l’audience du 14 janvier 2026 et renvoyé à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle il a été retenu, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]” étant représenté par son conseil et la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION ni comparante ni représentée.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]” expose au soutien de son action, aux termes de l’assignation, que , depuis plusieurs mois, les loyers et charges ne seraient plus acquittés de manière régulière et intégrale en violation du contrat liant les parties.
Le demandeur indique avoir adressé à la société défenderesse une première mise en demeure de payer le 10 juin 2025, puis une seconde mise en demeure datée du 11 août 2025, visant la clause résolutoire, toutes deux demeurées infructueuses.
Il en déduit que cette clause se trouve acquise au 13 septembre 2025 et qu’il est fondé à solliciter le constat de son acquisition et de la résiliation du bail, l’expulsion de la société défenderesse, le retrait des installations publicitaires et la remise en état de l’emplacement sous astreinte, le paiement provisionnel de la somme de 10.514,62 euros, le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros jusqu’à la libération effective des lieux, l’allocation d’une provision de 1.500 euros pour résistance abusive, celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens.
La Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION, bien que régulièrement assignée et informée de l’obligation de constituer avocat, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation :
➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Il est acquis aux débats que le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]” et la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION, sont liés par un bail à effet au 1er janvier 2020 dont le régime juridique n’est pas précisé, aucune disposition légale n’y étant visée.
Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil : “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations” et “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Le contrat liant les parties contient en son article 3.2 une clause qui stipule : “à défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur, après mise en demeure de payer, restée sans effet, durant un mois”.
En l’espèce, le Syndicat demandeur justifie avoir délivré à la société locataire, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé avec avis de réception du 11 août 2025 réceptionné le 12 août 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement de la somme de 10.514,62 € arrêtée au 8 août 2025 et lui a annoncé son intention de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle figurant à l’article 3.2 du contrat signé par les parties.
Le décompte communiqué contradictoirement par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” et auquel la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION, ni comparante, ni représentée, n’a apporté aucun élément objectif de contestation, démontre que, durant ce délai d’un mois, aucun règlement n’a été effectué par le preneur. En effet, il en découle qu’aucun paiement n’a été fait entre le 5 mars 2025 et le 31 décembre 2025, date du dernier règlement effectué par la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION pour un montant de 3.300 €.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 13 septembre 2025.
L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
➁ Sur les demandes de provisions :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
➤ Sur la demande de provision sur la dette locative :
Au vu du décompte communiqué contradictoirement par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]” et auquel la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION, non comparante, ni représentée, n’a par définition apporté aucun élément objectif de contestation, l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11.234,62 € à la date de l’audience correspondant :
➝ aux impayés locatifs de 10.514,62 € visés à la mise en demeure du 11 août 2025 arrêtés au 8 août 2025;
➝ aux impayés de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés à la redevance du premier semestre 2026 comprise.
Ont été déduits tous les versements effectués par le locataire jusqu’à la date d’arrêt du décompte, dont le dernier versement de 3.300 € effectué le 31 décembre 2025.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]”, pris en la personne de son représentant légal en exercice, cette somme de 11.234,62 € , à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure visant la clause résolutoire, soit du 11 août 2025, sur la somme de 10.514,62 € et à compter de l’assignation, soit du 14 octobre 2025, sur le surplus de cette somme.
➤ Sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle :
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]” sollicite la condamnation de la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Il ressort des pièces produites aux débats aucunement remises en cause et il n’est nullement contesté que
la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION continue à occuper l’emplacement objet du contrat liant les parties sans acquitter en totalité la redevance qui constitue la contrepartie de cette occupation.
Occupante à titre privatif de cet emplacement, la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION est redevable au profit de la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION d’une indemnité d’occupation qu’il y aura lieu de fixer à titre provisionnel à la somme de 550 € par mois à compter du mois d’octobre 2025, mois suivant la résiliation et ce jusqu’à libération effective de l’emplacement litigieux.
La Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
* Sur la demande de libération de l’emplacement sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif de l’ordonnance, la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION étant occupante sans droit ni titre de l’emplacement litigieux.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
Toutefois, l’allocation d’une indemnité à ce titre suppose que soient caractérisées, d’une part, une faute consistant dans un comportement abusif ou dilatoire, d’autre part, un préjudice distinct et, enfin, un lien de causalité entre les deux. En référé, et en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge ne peut allouer une provision à ce titre que si l’existence même de la créance indemnitaire n’est pas sérieusement contestable.
Au surplus, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]” ne démontre pas souffrir d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement majoré des intérêts de retard.
Il sera donc débouté de la demande formée de ce chef.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]” la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200€ lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans la mise en demeure par LRAR du 11 août 2025, à compter du 13 septembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION de l’emplacement consistant en un pignon de mur aveugle situé à [Adresse 10] ([Adresse 11], avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION à retirer les installations publicitaires et à remettre en état l’emplacement objet du contrat liant les parties, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’UN mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
CONDAMNONS la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, pris en la personne de son représentant légal en exercice, une provision de 11.234,62 € (ONZE MILLE DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre des impayés de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au premier semestre 2026 inclus, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 sur la somme de 10.514,62 € et à compter du 14 octobre 2025 sur le surplus de cette somme.
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 550 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS), à compter du mois d’octobre 2025, mois suivant la résiliation et jusqu’au départ effectif de la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION de l’emplacement litigieux ;
CONDAMNONS la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]”, pris en la personne de son représentant légal en exercice, cette indemnité;
DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]” de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la Société Anonyme Monégasque Société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens et à porter et payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4] [Adresse 1]”, pris en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Moteur ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Imputation ·
- Contrats
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Provision ·
- Concours ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Obligation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Barème ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle
- Énergie ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Provision ·
- Référé ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Instance ·
- Identifiants ·
- Rejet ·
- Adulte ·
- Handicap
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Management ·
- Message ·
- Gendarmerie ·
- Papier ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.