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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7JN
— ------------------------------
[P] [U]
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— Mme [U] [P]
— MDPH de Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
Madame [P] [U]
née le 04 Juillet 2006
206 rue de Longpaon
Appt.08
76160 DARNETAL
comparante en personne,
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [B] [S], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 12 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2023, Madame [F] [U] et Monsieur [T] [U], représentants légaux de Madame [P] [U] alors âgée de 17 ans, ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH) d’une demande d’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH).
Le 18 juillet 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rendu une décision qui prévoyait de rejeter la demande d’allocation d’éducation d’enfant handicapé.
Le 11 septembre 2024, Madame [P] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le refus d’octroi de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH).
Le 20 janvier 2025, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, a rendu une décision explicite de rejet concernant la demande d’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH).
Par courrier adressé au Tribunal judiciaire de Rouen le 07 mars 2025, Madame [P] [U] a contesté les décisions de rejet de la CDAPH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, Madame [P] [U], comparante en personne, a maintenu ses demandes d’attribution de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [U] indique notamment qu’elle est atteinte de diabète depuis 2013, et qu’elle est passée sous dispositif de boucle fermée il y a un an. Elle expose, en raison de ce dispositif, elle a dû faire l’objet de plusieurs hospitalisations qui ont eu un impact sur ses études en ergothérapie. Elle relève également une augmentation de son indice de masse corporelle depuis le passage sous boucle fermée, avec un essoufflement à l’effort et des douleurs articulaires. Madame [P] [U] signale également la pose d’un cathéter, une charge mentale et une vigilance accrue en lien avec sa pathologie. Elle souligne, enfin, qu’il lui serait difficile de vivre seule, car elle doit bénéficier d’aide en cas de malaise.
En réplique, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions par lesquelles elle demande le maintien de la décision contestée.
Elle explique que, sans remettre en cause la pathologie dont est atteinte Madame [P] [U], celle-ci n’a fourni qu’un seul document au soutien de sa demande d’AEEH, de sorte que la CDAPH n’a pas pu y faire droit en l’absence d’éléments suffisants. Elle souligne en outre que la requérante a pu bénéficier d’une éducation thérapeutique familiale et dispose désormais d’une autonomie dans son traitement et dans la surveillance de son état de santé.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [X], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
A l’issue de ce rapport, les parties ont pu présenter leurs observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH)
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose :
“Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge”.
L’article R.541-1 du même code précise :
“Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès”.
En l’espèce, le tribunal relève que la MDPH a retiré le bénéfice de l’AEEH à Madame [P] [U] au motif que son taux d’incapacité est désormais inférieur à 50 %.
Toutefois, le médecin consultant, se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, relève que Madame [P] [U] est atteinte de diabète de type 1 depuis l’âge de 6 ans. Il souligne qu’elle bénéficie d’un traitement avec pompe à insuline qui nécessite des hospitalisations régulières pour la fixation du taux de glycémie. De plus, le docteur [X] souligne le besoin d’une surveillance particulière liée à sa pathologie, et la nécessité d’un suivi par des prestataires de santé à domicile. Il conclut à un taux d’incapacité entre 50 et 79 %.
La présente juridiction, faisant sienne l’analyse du Docteur [X], considère que Madame [P] [U] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lui ouvrant droit, au regard de sa situation médicale (hospitalisations régulières, nécessité d’un suivi par des prestataires de santé à domicile), au maintien de l’AEEH jusqu’à ses 20 ans (4 juillet 2026).
L’analyse de l’équipe pluridisciplinaire versée au débat (laquelle souligne notamment que Madame [P] [U] a bénéficié d’une éducation thérapeutique familiale lui permettant d’être autonome et de surveiller son état de santé, argument au demeurant déjà utilisé par le passé pour refuser le renouvellement de l’AEEH à ses 18 ans (décision infirmée par le tribunal judiciaire suivant jugement du 2 mai 2023), ne permet pas de contredire l’analyse précise et circonstanciée du médecin consultant laquelle a fait suite à une consultation médicale sur place.
L’AEEH sera donc accordée du 1er jour du mois suivant la demande (article R. 541-7 du code de la sécurité sociale) au 4 juillet 2026 (20 ans de Madame [P] [U]).
Sur les autres demandes
Partie perdante, la MDPH sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [P] [U] doit bénéficier d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er décembre 2023 au 4 juillet 2026 ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Maritime aux dépens de l’instance.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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