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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 3 nov. 2025, n° 25/04775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
03 Novembre 2025
N° RG 25/04775 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVGN
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [C] [F]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et la décision rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 14 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [C] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à SAINT OUEN L’AUMONE (95310), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 novembre 2024 à la requête de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
A l’audience, M. [C] [F], assistée d’une assistante sociale, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières, de ses problèmes de santé et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu mais conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile, a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 27 octobre 2025, aux termes desquelles elle soutient que la demande est irrecevable, le juge de l’exécution ayant déjà rejeté par décision du 9 mai 2025 la demande de délais formulée par M. [C] [F]. Elle actualise la dette la somme de 6 816,98 euros et fait valoir que le requérant n’a justifié d’aucune démarche d’accompagnement social, ni d’aucune diligence accomplie en vue de son relogement. Elle expose que M. [C] [F] et son épouse ont repris le paiement du loyer mais qu’ils n’ont versé que deux acomptes à valoir de 150 € les 14 mai et 7 août 2025.
Le juge de l’exécution donne lecture à l’audience du courrier de la défenderesse.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 9 février 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 14 février 2023,
— condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [Y] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 595,07 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [C] [F] et Mme [Y] [O] à se libérer des sommes dues par 35 versements de 150 euros, en sus du loyer courant, et un 36ème versement soldant la dette mensualités de // euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 22 février 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 novembre 2024. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 4 février 2025 et le concours de la force publique requis le même jour.
M. [C] [F] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Par déclaration enregistrée au greffe le 05 février 2025, M. [C] [F] et son épouse ont saisi une première fois le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant leur expulsion.
Par jugement en date du 09 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Pontoise a rejeté la demande de délais formulée par M. [C] [F] et son épouse, après avoir examiné leur situation. Cette décision a donc autorité de chose jugée. Le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer à nouveau sur cette demande de délais de grâce, sauf éléments nouveaux.
Or, M. [C] [F] n’évoque pas d’éléments nouveaux qui seraient intervenus entre la décision du 09 mai 2025 rendue par le juge de l’exécution et la présente instance. En effet, l’ensemble des éléments versés aux débats sont antérieurs à la décision du 09 mai 2025 à l’exception des documents justifiant qu’il bénéficie d’un accompagnement social mais cet accompagnement ne saurait suffire à justifier l’octroi de délais avant l’expulsion. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir entrepris des diligences en vue de son relogement, ni avoir réalisé des efforts de paiement significatifs, la dette s’élevant toujours à la somme de 6 816,98 euros.
De surcroît, il sera relevé que par le délai écoulé entre le prononcé du jugement du 09 mai 2025 et la présente décision, M. [C] [F] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de sept mois pour quitter les lieux, et en tout état de cause, il bénéficie des délais de la trêve hivernale.
Il s’ensuit que la demande de délais de grâce formulée par M. [C] [F] est irrecevable.
M. [C] [F], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de délais d’expulsion présentée par [C] [F] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 3] à [Localité 8], et en tout état de cause la rejette ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 03 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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