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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01836 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2TS
N° MINUTE :
3
Requête du :
17 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
Contentieux prestations
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01836 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2TS
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [O], né le 25 octobre 1952, exerçant la profession d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2017.
Le certificat médical initial du 23 mars 2017 au 29 mars 2017 fait état d’un « trauma contusion bassin lombalgies ».
Le certificat médical de prolongation du 03 août 2017 au 03 octobre 2017 fait état d’une « lombosciatique invalidante départ à l’étranger ».
L’état de santé de Monsieur [G] [O] consécutif à son accident du travail du 23 mars 2017 a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2018 par le médecin-conseil de la [7] ([11]) de Seine [Localité 18].
Par décision en date du 19 mars 2018, la [7] ([11]) de Seine [Localité 18] a retenu un taux d’incapacité de 0% à la date de consolidation du 31 décembre 2018, sans séquelles indemnisables. Il a effectué un recours, le 18 décembre 2018, sans que la [11] modifie sa position.
Par jugement avant dire droit du 08 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [V] [F] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [G] [O] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [F] n’a pas été en mesure de réaliser l’expertise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [G] [O] représenté par son conseil, Maître Caroline BAFOIL-DEMONQUE substitué par Maître BEAUVAIS a présenté ses observations et maintien son recours. Le requérant conteste le taux de 0% fixé par la [9]. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité fixé par la caisse.
La [8] Paris, dûment représentée sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 19 mars 2018. Elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a été victime d’un accident de travail le 23 mars 2017.
Le certificat médical initial du 23 mars 2017 au 29 mars 2017 fait état d’un « trauma contusion bassin lombalgies ».
Par décision en date du 19 mars 2018, la [7] ([11]) de Seine [Localité 18] a retenu un taux d’incapacité de 0% à la date de consolidation du 31 décembre 2018, sans séquelles indemnisables. Il a effectué un recours, le 18 décembre 2018, sans que la [11] modifie sa position.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 0% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V] [F], exerçant au [Adresse 1] – Courriel : [Courriel 16], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [G] [O].
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [G] [O] en relation avec l’accident du travail du 23 mars 2017, en se plaçant à la date consolidation du 31 décembre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [G] [O] devra adresser à l’expert désigné et à la [14], avant le 30 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [12] [Localité 17] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [6] ([10]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 octobre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 à 13h35 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation à l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
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