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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/02815 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5XE
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275
C/
[O] [W]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1959
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Madame Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [W] a accepté le 16 mars 2010 un prêt immobilier proposé par la société CREDIT LYONNAIS d’un montant total de 110.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt de 3,80 %.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt à hauteur de 110.000 euros moyennant une commission de 1.380 euros le 26 février 2010.
M. [O] [W] s’est montré défaillant dans le remboursement de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, l’organisme prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées. La société CREDIT LOGEMENT a informé par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2024 M. [O] [W] du risque de déchéance du terme et de son intervention en sa qualité de caution.
La société CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 3 septembre 2024 et a actionné la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution. La société CREDIT LOGEMENT en a informé M. [O] [W] le 9 décembre 2024 et a réglé en sa qualité de caution la somme de 32.616,01 euros à la société CREDIT LYONNAIS le 11 décembre 2024 au titre du prêt, selon quittance émise le même jour.
La société CREDIT LOGEMENT a tenté de contacter une dernière fois M. [O] [W] par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2025, sans résultat.
Par acte de Commissaire de Justice du 12 septembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes de :
32.616,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens.
Bien que régulièrement cité à sa personne, M. [O] [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2025 et le juge de la mise en état a interrogé le même jour le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur a accepté cette procédure sans audience et remis son dossier le 15 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts.
En l’espèce la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de M. [O] [W] pour un montant garanti de 110.000 euros moyennant une commission de 1.380 euros.
La quittance signée le 11 décembre 2024 par la société CREDIT LYONNAIS confirme que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 32.616,01 euros au titre du contrat de prêt, de sorte que la société CREDIT LOGEMENT se retrouve subrogée en vertu de l’ancien article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt.
Compte tenu des dispositions contractuelles prévues et de la transmission de la quittance de règlement, M. [O] [W] doit être condamné à régler la somme de 32.616,01 euros à la société CREDIT LOGEMENT, outre intérêts légaux à compter du 12 décembre 2024, date du paiement.
Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [O] [W] sera condamné aux dépens et à régler une somme de 1.000 euros à la société CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [O] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 32.616,01 euros (trente-deux mille six cent seize euros et un centime) au titre du prêt souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS outre intérêts légaux à compter 12 décembre 2024 ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [O] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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